Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont soumis à une retenue à la source
Ce sont les articles 182 A et 182 A du CGI (Code Général des Impôts) qui fixent le cadre légal concernant ces retenues fiscales.
Article 182 A
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 25 (V)
I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
Article 182 A bis
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
II. La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
VI. - Le taux de la retenue est porté à 50 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif.
Concerne : traitements, salaires, pensions, rentes viagères.
Pour : toute personne fiscalement domiciliée hors de France.
L'article 18 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Pour l'année 2011, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
Montants nets versés (par an) | Taux imposition applicable |
---|---|
Moins de 14.245 € | 0 % |
De 14.245 € à 41.327 € | 12 % |
Plus de 41.327 € | 20 % |
Selon l'article 182 A du Code général des impôts, à l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions et rentes viagères de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, varient chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l'impôt sur le revenu.
Arrêté du 31 décembre 2010 fixant les limites du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés en 2011 à des personnes domiciliées hors de France
(JORF n°0001 du 1 janvier 2011)