C’est au 1er janvier de chaque année que le barème fixant les différentes tranches applicables en matière de saisies sur rémunérations sont fixées.
Tout salarié peut se voir imposer l’application d’une saisie sur rémunérations lorsque ses dettes ne sont pas honorées et que par voie de justice, son employeur y est contraint.
La base sur laquelle le barème s’applique s’entend
- Rémunérations brutes moins ;
- Cotisations salariales (obligatoires et conventionnelles) .
Les rémunérations brutes contiennent
- Le salaire de base et ses accessoires ;
- Les avantages en nature ;
- L’éventuelle indemnité compensatrice de préavis ;
- L'indemnité de congés payés ;
- L’indemnité compensatrice de congés payés ;
- L’indemnité versée en respect de la clause de non-concurrence ;
- L’indemnité de précarité ;
- L’indemnité de fin de mission intérim ;
- Les allocations de chômage partiel ;
- L’indemnité de départ volontaire à la retraite.
Dans tous les cas, le salarié doit disposer du montant du RSA calculé pour une personne seule, quelle que soit la composition du foyer du salarié concerné soit 474,93 € en 2012.
Le barème tient compte des éventuelles personnes à charge, ce qui aura pour effet d'augmenter les seuils et de diminuer le montant de la saisie-arrêt.
En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable sous réserve d’un montant égal au RSA pour 1 personne seule (474,93 euros)
Décret no 2011-2040 du 28 décembre 2011 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (JO 30)
Barème selon décret no 2011-1909 du 20 décembre 2011 révisant le barème des saisies et
cessions des rémunérations
Barème mensuel | Barème annuel | ||
---|---|---|---|
Saisie sur rémunérations | Pourcentage saisie | Saisie maximum par tranche | |
Jusqu'à 299,16 € | 1/20 | 14,96 € | 0 à 3.590 € |
de 299,17 € à 585,83 € | 1/10 | 28,66 € | de 3.590,01 € à 7.030,00 € |
de 585,84 € à 875,83 € | 1/5 | 58,00 € | de 7.030,01 € à 10.510 € |
de 875,84 € à 1.162,50 € | 1/4 | 71,66 € | de 10.510,01 € à 13.950 € |
de 1.162,51 € à 1.450,83 € | 1/3 | 96,11 € | de 13.950,01 € à 17.410 € |
de 1.450,84 € à 1.742,50 € | 2/3 | 194,44 € | de 17.410,01 € à 20.910 € |
plus de 1.742,50 € | en totalité | plus de 20.910 € |
Chaque tranche est augmentée de 113,33 € par personne à charge.
Les personnes considérées comme à charge et qui supposent d'apporter des correctifs aux tranches au barème de la quotité saisissable sont limitativement énumérées par l'article R. 3252-3 du Code du Travail. Il s'agit :
- Du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- De tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur ;
- De tout enfant à qui ou pour le compte de qui le salarié verse une pension alimentaire ;
- De tout ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personnel seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable sous réserve d’un montant égal au RSA pour une personne seule soit 474,93 € en 2012.
Décret no 2011-1909 du 20 décembre 2011 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
Art. 1er. − L’article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2. – La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1o Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 € ;
2o Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 € et inférieure ou égale à 7 030 € ;
3o Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 € et inférieure ou égale à 10 510 € ;
4o Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 € et inférieure ou égale à 13 950 € ;
5o Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 € et inférieure ou égale à 17 410 € ;
6o Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 € et inférieure ou égale à 20 910 € ;
7o La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €. »
Art. 2. − A
l’article R. 3252-3, la somme de 1 330 € est remplacée par la somme de 1 360 €.Art. 3. − Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012.