Le barème publié par le décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 27 décembre 2014, modifie les seuils applicables à la saisie sur rémunérations, au titre de l’année 2015.
Rappelons que la base sur laquelle est appliqué le barème est le suivant :
- Rémunérations brutes moins ;
- Cotisations salariales (obligatoires et conventionnelles).
Le montant minimal qui doit être laissé à disposition correspondant à la valeur du RSA, calculé pour une personne seule, quelle que soit la composition du foyer du salarié concerné.
Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 27 décembre 2014
Barème annuel 2015
Barème annuel | |
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Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 3.720 € | 1/20ème |
de 3.720,01 € à 7.270,00 € | 1/10ème |
de 7.270,01 € à 10.840 € | 1/5ème |
de 10.840,01 € à 14.390 € | ¼ |
de 14.390,01 € à 17.950 € | 1/3 |
de 17.950,01 € à 21.570 € | 2/3 |
plus de 21.570 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 1.410 € par personne à charge |
Barème mensuel
Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2015 :
Barème mensuel | |
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Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 310,00 € | 1/20ème |
de 310,01 € à 605,83 € | 1/10ème |
de 605,84 € à 903,33 € | 1/5ème |
de 903,34 € à 1.199,17 € | ¼ |
de 1.199,18 € à 1.495,83 € | 1/3 |
de 1.495,84 € à 1.797,50 € | 2/3 |
plus de 1.797,50 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 117,50 € par personne à charge. |
Personnes à charge : rappel
Selon les conditions légales, article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
- L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Article R3252-3 (…)
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Quotité insaisissable
En cas de saisie sur rémunération, l’employeur doit laisser à la disposition du salarié un montant égal à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active, ce que l’on dénomme parfois « RSA socle » pour un foyer composé d’une seule personne.
Le décret n° 2014-1589 du 23 décembre 2014 ayant fixé cette valeur au 1er janvier 2015, la valeur minimale qui doit être laissée à la disposition du salarié est de 513,88 € au 1er janvier 2015.
Extrait du décret
Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 513,88 euros à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2015.