Préambule
Au JO du 31 décembre 2017, est publié le décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations au 1er janvier 2018.
Définition
La saisie du salaire permet à un créancier d’un salarié, d’obtenir le paiement de sa créance.
La saisie permet ainsi de retenir, dans certaines limites, une partie de la rémunération du salarié.
Petit résumé des différentes procédures
En matière de saisie sur salaire, on distingue 3 procédures :
La saisie sur rémunération :
Cette procédure concerne les créanciers « privés », c'est-à-dire les magasins de la grande distribution, les entreprises VPC (Ventes Par Catalogues), etc. Ces entreprises saisissent le greffe du tribunal d’instance afin d’obtenir le paiement de leurs créances par l’intermédiaire de l’employeur de la personne qui doit de l’argent.
La procédure de paiement direct de pension alimentaire :
Un créancier qui n’obtient pas le versement d’une échéance (ou plusieurs) de pension alimentaire peut mettre en œuvre une procédure de paiement direct.
La procédure de l’avis à tiers détenteur du Trésor public :
Comme son nom l’indique, il s’agit de dettes fiscales que le salarié n’a pas honorées.
Traitement au niveau de l’entreprise
- L’employeur est avisé par le tribunal de la procédure ;
- Il en informe le salarié concerné ;
- Si le salarié obtient une « mainlevée »** du greffier en chef, la procédure de saisie sur rémunération démarre ;
** La mainlevée est un acte juridique par lequel le créancier atteste que le débiteur a complètement remboursé son prêt
- Chaque mois, l’employeur procède à une retenue sur le salaire et doit verser la somme correspondante aux créanciers du salarié à l’origine de la procédure.
Traitement par rapport au bulletin de salaire
Les rémunérations à prendre en compte s'entendent rémunérations nettes, à savoir les rémunérations brutes moins :
- Les cotisations salariales obligatoires ou conventionnelles (c'est-à-dire le net après retenues) ;
- Les avantages en nature portées en bas du bulletin de salaire (valeur négative) ;
- Les accessoires du salaire.
En revanche, les acomptes et avances ne doivent pas être pris en compte.
Lorsque la base est connue, l'employeur utilise alors obligatoirement le barème proposé ci-après.
Dans tous les cas, le salarié doit disposer du montant du RSA calculé pour une personne seule, et cela quelle que soit la composition du foyer du salarié concerné.
Le barème tient compte des éventuelles personnes à charge, ce qui aura pour effet d'augmenter les seuils et de diminuer le montant de la saisie-arrêt.
Barème annuel
Barème annuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 3.760 € | 1/20ème |
de 3.760,01 € à 7.340,00 € | 1/10ème |
de 7.340,01 € à 10.940 € | 1/5ème |
de 10.940,01 € à 14.530 € | ¼ |
de 14.530,01 € à 18.110 € | 1/3 |
de 18.110,01 € à 21.760 € | 2/3 |
Plus de 21.760 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 1.440 € par personne à charge |
Extrait du décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 31 décembre 2017
Article 1
L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2. - La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 € ».Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 420 € » est remplacée par la somme : « 1 440 € ».
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Barème mensuel
Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2018 :
Barème mensuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 313,33 € | 1/20ème |
de 313,34 € à 611,67 € | 1/10ème |
de 611,68 € à 911,67 € | 1/5ème |
de 911,68 € à 1.210,83 € | ¼ |
de 1.210,84 € à 1.509,17 € | 1/3 |
de 1.509,18 € à 1.813,33 € | 2/3 |
plus de 1.813,33 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 120,00 € par personne à charge. |
Personnes à charge : rappel
Selon les conditions légales, article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
- L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Quotité insaisissable
En cas de saisie sur rémunération, l’employeur doit laisser à la disposition du salarié un montant égal à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active, ce que l’on dénomme parfois « RSA socle » pour un foyer composé d’une seule personne.
Le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, ayant fixé cette valeur depuis le 1er septembre 2017 à 545,48 €, c’est donc cette valeur minimale qui doit être laissée à la disposition du salarié, quelle que soit la composition de son foyer.
- Valeur en vigueur depuis le 1er septembre 2017 : 545,48 €.
Décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 5 mai 2017
Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 536,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2017 et de 545,48 euros à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2017.