Valeurs en vigueur depuis le 1er avril 2021
Décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
Montants forfaitaires (montants valables à compter du 1er avril 2021) | ||
Nombre d’enfants ou de personnes à charge | Vous vivez seul(e)* | Vous vivez en couple |
0 | 565,34 € | 848,01 € |
1 | 848,01 € | 1017,61 € |
2 | 1017,61 € | 1187,21 € |
Par enfant ou personne en plus | 226,14 € | 226,14€ |
* Ces montants peuvent être majorés, sous certaines conditions, pour les personnes seules assurant la charge d’un enfant né ou à naître. |
Selon nos calculs, les valeurs suivantes en découlent…
Personne seule | Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 565,34 € | |
1 | 848,01 € | |
2 | 1 017,61 € | |
3 | 1 243,75 € | |
Majoration personne à charge supplémentaire | 226,14 € | |
Allocataire en couple | Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 848,01 € | |
1 | 1 017,61 € | |
2 | 1 187,21 € | |
3 | 1 413,35 € | |
Majoration personne à charge supplémentaire | 226,14 € | |
Parent isole | Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 725,96 € | |
1 | 967,95 € | |
2 | 1 209,94 € | |
Majoration personne à charge supplémentaire | 241,99 € |
Bénéficiaires d’au moins 55 ans dans les DOM
Un décret, publié au JO du 20 mai 2021, confirme la revalorisation du revenu de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité âgés d’au moins 55 ans résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Le montant mensuel du revenu de solidarité est porté de de 531,94 € à 532,47 €
- La revalorisation s’applique à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021.
Article 1
Le montant mensuel du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon est porté à 532,47 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021.
Lire aussi : Décret n° 2021-610 du 19 mai 2021 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon - Légifrance
Décret n° 2021-610 du 19 mai 2021 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, ...
Valeurs en vigueur depuis le 1er avril 2020
Décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 30/04/2020
Selon nos calculs, les valeurs suivantes s’appliquent désormais depuis le 1er avril 2020 :
Personne seule | Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 564,78 € | |
1 | 847,17 € | |
2 | 1 016,60 € | |
3 | 1 242,52 € | |
Majoration personne à charge supplémentaire | 225,91 € | |
Allocataire en couple | Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 847,17 € | |
1 | 1 016,60 € | |
2 | 1 186,04 € | |
3 | 1 411,95 € | |
Majoration personne à charge supplémentaire | 225,91 € | |
Parent isole | Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 725,25 € | |
1 | 966,99 € | |
2 | 1 208,74 € | |
Majoration personne à charge supplémentaire | 241,75 € |
Bénéficiaires d’au moins 55 ans dans les DOM
Un décret, publié au JO du 23 août 2020, confirme la revalorisation du revenu de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité âgés d’au moins 55 ans résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Le montant mensuel du revenu de solidarité est porté de 527,20 € à 531,94 €.
- La revalorisation s’applique à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020.
Article 1
Le montant mensuel du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon est porté à 531,94 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020.
Lire aussi : Décret n° 2020-1081 du 21 août 2020 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon - Légifrance
Décret n° 2020-1081 du 21 août 2020 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, ...
Rappel :
Selon l’article L 522-14 du code de l’action sociale et des familles :
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle
Article L522-14
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 77 (V)
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l'Etat en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2021.
Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.