Limites tranches 1 et 2
En 2024 s'appliquent application les limites inférieures et supérieures suivantes :
Tranche 1 | Limite supérieure (PMSS) |
Par mois | 3.864,00 € |
Année 2024 | 46.368 € |
Tranche 2 | Limite inférieure (PMSS) | Limite supérieure (8 PMSS) |
Par mois | 3.864,00 € | 30.912,00 € |
Année 2024 | 46.368 € | 370.944 € |
Cotisations pour tout statut
Valeurs tranches | Tranche 1 | de | 0 € | à | 3.864,00 € |
Tranche 2 | de | 3.864,00 € | à | 30.912,00 € |
Lorsque l’entreprise applique les taux minimas légaux, nous aurons le tableau suivant :
Libellé cotisations | Bases | Total | Taux | |
Salarial | Patronal | |||
Retraite Tranche 1 | Tranche 1 | 7,87 % | 3,15% | 4,72% |
Retraite Tranche 2 | Tranche 2 | 21,59 % | 8,64% | 12,95% |
CEG (Contribution d’Équilibre Général) | Tranche 1 | 2,15% | 0,86% | 1,29% |
CEG (Contribution d’Équilibre Général) | Tranche 2 | 2,70% | 1,08% | 1,62% |
CET (Contribution d’Équilibre Technique) | Tranche 1 | 0,35% | 0,14% | 0,21% |
CET (Contribution d’Équilibre Technique) | Tranche 2 | 0,35% | 0,14% | 0,21% |
Cotisations salariés cadres
Valeurs tranches | Tranche 1 | de | 0 € | à | 3.864,00 € |
Tranche 2 | de | 3.864,00 € | à | 30.912,00 |
Libellé cotisations | Bases | Total | Taux | |
Salarial | Patronal | |||
APEC | Tranche 1+ Tranche 2 | 0,060 % | 0,024 % | 0,036 % |
Assiette de la cotisation APEC : rémunération des cadres dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Circulaire AGIRC-ARRCO n° 2019-16-DRJ du 12/12/2019
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Concernant l’assurance-décès cadre, la circulaire AGIRC-ARRCO ne l’évoque désormais plus.
A titre de rappel, il y a lieu de se référer à l’accord national de prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Son article 1 indiquant à ce sujet que :
- Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire vise à l’article 2 du présent accord (salariés cadres), une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au PMSS ;
- Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 2-1 et 2-2 du présent accord ;
- La contribution est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès ;
- Sont visés les cadres prévus par les articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC de 1947.
Libellé | Base | Taux global | Part salariale | Part patronale |
Assurance décès cadre | Tranche A | 1,50 % | 1,50 % |
Textes de référence :
- Accord national interprofessionnel du 30/10/2015
- Accord national interprofessionnel du 17/11/2017
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES
Article 2 – Bénéficiaires (1)
Article 2.1.
Le régime de prévoyance prévu à l’article 1er du présent accord s’applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaires.
Il s’applique également aux voyageurs et représentants travaillant pour un seul employeur et ayant la qualification et les prérogatives d’ingénieurs ou cadres.
Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d’ingénieurs ou cadres, au sens de l’alinéa précédent, les voyageurs et représentants qui répondent à l’un au moins des trois critères suivants :
- a) avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l’entreprise (ou à défaut de cadre dans l’entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
- b) exercer par délégation de l’employeur un commandement sur d’autres représentants;
- c) exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l’autorité du chef d’entreprise. En ce qui concerne les branches pour lesquelles des arrêtés ne fournissent pas de précisions suffisantes, il est procédé par assimilation en prenant pour base les arrêtés de mise en ordre des salaires des branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées.
Le régime est, en outre, obligatoirement applicable :
– aux personnes exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires lorsqu’elles sont considérées comme des salariés pour l’application de la législation de la Sécurité sociale ;
– aux médecins, lorsqu’ils sont considérés comme des salariés pour l’application de la législation de la Sécurité sociale ;
– aux conseillères du travail et surintendantes d’usines diplômées.
Article 2.2. Pour l’application du présent accord, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l’article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :
- a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 (2) ;
- b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d’emploi résultant de conventions ou d’accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.
(1) Les paragraphes 2.1 et 2.2 de cet article n’apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
(2) Arrêtés de mise en ordre des salaires intervenus avant la loi du 11 février 1950. Délibération D20 de l’Agirc telle qu’applicable au moment de la signature du présent accord national interprofessionnel