Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnels 2015

Chiffres et Taux
Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Pour certaines catégories de salariés dont la profession comporte des frais notoirement supérieurs aux limites prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002, les employeurs sont autorisés, à appliquer une déduction.

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Certaines professions ou certains secteur d’activité permettent parfois l’application d’une DFS (appelée aussi abattement). 

Un document synthétique de l’URSSAF, réalisé au 31/10/2013 confirme de nombreuses dispositions à ce sujet. 

Rappelons à ce sujet, que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.

Par exemple, dans une entreprise relevant du bâtiment et des travaux publics, la pratique de la déduction pour frais ne sera autorisée que pour les ouvriers travaillant sur les chantiers et non au personnel administratif. 

Textes de référence:

  • Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
  • Lettre circulaire du 7 janvier 2003
  • Lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005
  • Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002

Extrait de la publication URSSAF:

Rappel des conditions de mise en oeuvre de la DFS :

L’employeur doit respecter :

° le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001,

° les taux de déductions tels qu’ils étaient fixés en matière fiscale au 31 décembre 2000 (article 5 de l’annexe IV du CGI),

° la limite de 7 600 euros par année civile,

° l’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants : dans ce cadre, les modalités de consultation préalable des salariés ou des représentants visées par la circulaire (accord collectif, accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, procédure de consultation du salarié) doivent être respectées,

° la date limite d’exercice de l’option qui peut intervenir au plus tard lors de l’établissement de la DADS,

° la règle du non cumul de cette déduction avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003.

Pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de Sécurité Sociale et des contributions d’assurance chômage et d’AGS une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dans la limite d'un plafond annuel de 7600 euros.

Peuvent notamment bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique les journalistes, les VRP ou les artistes. Pour les journalistes, la déduction forfaitaire spécifique ne s’applique pas aux contributions d’assurance chômage et à la cotisation AGS. Elles sont donc calculées sur l’ensemble de la rémunération versée. Dans le cas où le montant de la rémunération est supérieur 4 fois le plafond de la sécurité sociale, les cotisations et contributions d’assurance chômage et d’AGS ne sont pas dues pour la fraction qui excède ce plafond.  

Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.

Par exemple, dans une entreprise relevant du bâtiment et des travaux publics, la pratique de la déduction pour frais ne sera autorisée que pour les ouvriers travaillant sur les chantiers et non au personnel administratif.(…) 

Option de l'employeur

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, l’employeur a l’obligation de demander à chaque salarié d’accepter ou non cette option.

L’option pourra figurer, soit dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail, soit l’employeur pourra informer chaque salarié individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, du contenu de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits avec un coupon réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié.

Il convient de noter que lorsqu’une convention, un accord collectif ou un accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel a été favorable ou défavorable à ce droit d’option, le salarié ne peut pas le contester.

L’employeur peut réviser son option en cours d’année.

Toutefois, elle doit être identique pour l’année entière, ce qui implique une régularisation lors de la révision de l’option.

Après la clôture de l’exercice, une fois que la déclaration annuelle des données sociales est produite, l’option ne peut être révisée.

Respect de l'assiette minimum

Le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance.

L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne doit pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur.

Liste des principales catégories pouvant bénéficier d’abattement (ou DFS)

Catégorie

Taux abattement

Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques

25 %

Artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre

20 %

Personnel des grandes maisons parisiennes de couture en tant que modélistes

20 %

Personnel des grandes maisons parisiennes de couture en tant que mannequins

10 %

Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux

30 %

Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit

5 %

Ouvriers du bâtiment (à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier)

10 %

VRP

30 %

Textes de référence:

Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale ;

Lettre circulaire du 7 janvier 2003 ;

Lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005 ;

Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002.

Rappel des conditions de mise en oeuvre de la DFS

L’employeur pour pouvoir appliquer la DFS sur le bulletin de paie, doit respecter :

  • le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001,
  • les taux de déductions tels qu’ils étaient fixés en matière fiscale au 31 décembre 2000 (article 5 de l’annexe IV du CGI),
  • la limite de 7.600 euros par année civile (et par salarié),
  • l’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants : dans ce cadre, les modalités de consultation préalable des salariés ou des représentants visées par la circulaire (accord collectif, accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, procédure de consultation du salarié) doivent être respectées,
  • la date limite d’exercice de l’option qui peut intervenir au plus tard lors de l’établissement de la DADS,
  • la règle du non cumul de cette déduction avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003.

Nota: Toutes les cotisations sont concernées, sauf les cotisations CSG/CRDS (pour lesquelles un abattement de 1,75 % existe déjà au titre des frais professionnels).

Pour connaître la liste complète des professions concernées par cette mesure il conviendra de se reporter au Code Général des Impôts dans son annexe IV article 5.

Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.

Par exemple, dans une entreprise relevant du bâtiment et des travaux publics, la pratique de la déduction pour frais ne sera autorisée que pour les ouvriers travaillant sur les chantiers et non au personnel administratif.