Par simple « effet de rebond » la revalorisation du plafond de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2012 vient modifier la valeur de la gratification minimale qui doit être servie aux stagiaires pour l’année 2012.
Rappelons que les stages ayant une durée de 2 mois au minimum doivent être gratifiés, que ces 2 mois sont consécutifs ou non.
Le montant de cette gratification minimale correspond aussi au seuil de franchise de cotisations sociales.
Durée minimum du stage qui doit être rémunéré | 2 mois consécutifs ou non (depuis la loi « Cherpion » n° 2011-893 du 28 juillet 2011 (JO 29/07)). Lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire, deux mois consécutifs ou non ont été effectués, la gratification est obligatoirement due au stagiaire. |
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Montant de la gratification (à défaut d’accord de branche) | 12,50% plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre d’heures effectuées durant le mois civil. Pour une durée de 151,67h, la gratification sera de : (35h *52 s/12 mois)* (12,50% * 23 €) = 436,04 € |
Rythme de versement | Mensuel |
Exonération de cotisations | À hauteur de 12.50% du plafond horaire sécurité sociale, soit 436,04 € Si rémunération > seuil de franchise, la partie excédentaire sera assujettie à cotisations |
Entrée et sortie en cours de mois | Le seuil de 436,04 € est proratisé en trentièmes. |
Article L242-4-1
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 31 (V) JORF 22 décembre 2006
N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Article D242-2-1
Créé par Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 1 JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.