Les délais de prescription ont été modifiés par la loi de sécurisation de l’emploi du 14/06/2013.
C’est ainsi que de nouveaux délais sont entrés en vigueur à compter du 17 juin 2013, (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici).
Lire aussi : Les délais de prescription sont modifiés par la loi de sécurisation de l'emploi Actualité
Les modifications qu’apporte la publication de la loi de sécurisation de l’emploi du14 juin 2013, publié au JO du 16/06/2013 sont nombreuses. Le présent article aborde cette fois la modification ...
Le tableau qui suit vous présente les différents délais en vigueur ainsi que les références sur les codes concernés.
Article L3245-1
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat
Article L1471-1
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Article L244-3
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 39 (V)
L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
Article L243-6
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 42
La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa.
Article L332-1
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 JORF 26 décembre 2001
L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
NOTA:
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
Article R133-9-1
Modifié par Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 2
I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
Article L553-1
Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 93
L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2224
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Nature | Durée | Article |
---|---|---|
Salaires | 3 ans (depuis le 17/06/2013) | L 3245-1 (CT) |
Exécution, rupture contrat de travail | 2 ans (depuis le 17/06/2013) | L 1471-1 (CT) |
Cotisations sécurité sociale | 3 ans à compter de la date d’exigibilité plus l’année en cours | L 244-3 (CSS) |
Cotisations sécurité sociale | 5 ans à compter de la date d’exigibilité plus l’année en cours en cas constatation infraction travail illégal. | L 244-3 (CSS) |
Majorations de retard cotisations SS | 2 ans à compter du paiement des cotisations | L 244-3 (CSS) |
Demande de remboursement de cotisations payées à tort | 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été payées | L 243-6 (CSS) |
Reversement du remboursement | 2 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été remboursées | L 243-6 (CSS) |
Prestations assurances décès, maladie, maternité, accidents du travail et allocations familiales | 2 ans après que les conditions pour recevoir les prestations ont été remplies | L 332-1, L 431-2 et L 553-1 (CSS) |
Indus et pénalités | 2 mois pour s’acquitter des sommes demandées; 1 mois en cas de non-paiement à l’issue du délai de 2 mois pour notification mise en demeure ; 2 mois pour contester la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ; | R 133-9-1 (CSS) |
Demande remboursement trop perçu de prestations familiales | 2 ans à compter de la date de paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire | L 553-1 (CSS) |
Cotisations assurance chômage | 3 ans précédant la mise en demeure | L 244-3 (CSS) |
Allocations assurance chômage | 2 ans à compter du jour où l’intéressé a rempli toutes les conditions pour percevoir les allocations | Art 49 et 50 du règlement d’assurance chômage |
Cotisations retraite complémentaire | 5 ans pour tous les employeurs | Art 2224 code civil |
CT= Code du Travail CSS= Code de la Sécurité Sociale