La fixation du plafond de sécurité sociale pour 2016, modifie l’intégralité des seuils d’exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture.
Le tableau qui suit vous donne donc tous les seuils applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016, tenant compte des modifications apportées par la LFSS pour 2016 sur le régime spécifique des parachutes dorés.
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015
Selon l’article 3 de la loi de finances pour 2016, les indemnités de rupture versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI obéissent à un régime particulier.
Ainsi, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède 3 fois le PASS est imposable (au lieu de 6 PASS ou 5 PASS en 2015).
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015
Indemnités de rupture totalement exonérées d’impôt sur le revenu
Sont notamment concernées les situations suivantes (liste non exhaustive) :
- Les indemnités versées alors que la procédure de licenciement n’a pas été observée MAIS pour une cause réelle et sérieuse ;
- Les indemnités versées dans le cadre d’un licenciement requalifié sans cause réelle et sérieuse ;
- Les indemnités versées dans le cadre d’un licenciement intervenu alors que la procédure est nulle selon le juge ;
- Les indemnités de licenciement versées alors que l’employeur n’a pas respecté les procédures de consultation des IRP dans le cadre de licenciement économique ;
- En cas de non-respect de la priorité de réembauche ;
- Les indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi).
Régime fiscal | Exclusion totale d’impôt sur le revenu |
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) | Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :
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Cotisations CSG/CRDS | Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion :
Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sans aucun abattement. Compte tenu de l’exonération au titre de l’impôt sur le revenu, elles sont totalement NON déductibles. |
Indemnités de rupture soumises partiellement à l’impôt sur le revenu
Régime fiscal | Détermination de la part exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à : • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 231.696 € en 2016) OU 5 PASS (soit 193.080 € en 2016) en cas de mise à la retraite. Selon l’article 3 de la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015) les indemnités de rupture versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI obéissent à un régime particulier. Ainsi, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède 3 fois le PASS (soit 115.848 € en 2016) est imposable (au lieu de 6 PASS ou 5 PASS en 2015). |
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) | Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants : • La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ; • 2 fois le PASS (77.232 € en 2016). |
Cotisations CSG/CRDS | Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion : • La part exclue de cotisations ; • La part correspondant au montant légal ou conventionnel. Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sans aucun abattement. |
Indemnité de rupture en cas de rupture conventionnelle : le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite
Régime fiscal |
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
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Cotisations CSG/CRDS |
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Forfait social (taux de 20%) |
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Indemnité de rupture en cas de rupture conventionnelle : le salarié n’est pas en mesure de bénéficier d’une pension de retraite
Régime fiscal | Détermination de la part exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à : • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 231.696 € en 2016). |
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) | Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants : • La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ; • 2 fois le PASS (77.232 € en 2016). |
Cotisations CSG/CRDS | Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion : • La part exclue de cotisations ; • La part correspondant au montant légal ou conventionnel. Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sans aucun abattement. |
Forfait social (taux de 20%) | La part exonérée de cotisations sociales est soumise au forfait social. |
Régime parachutes dorés
Cessation forcée mandataires sociaux et dirigeants
Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » : nouveau seuil 5 PASS (soit 193.080 € en 2016) | |
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Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
Selon l’article 3 de la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015) les indemnités de rupture versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI obéissent à un régime particulier. Ainsi, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède 3 fois le PASS est imposable. |
Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
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Cotisations CSG/CRDS |
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- Précision importante en cas cumul mandat et contrat de travail
Lorsqu’un dirigeant est à la fois titulaire d’un mandat social et d’un contrat de travail, selon le Conseil d’État (décision n° 316730 du 30/12/2009), il convient pour appliquer les limites de cumuler l’indemnité de licenciement avec l’indemnité versée au titre de la cessation forcée du mandat social.
Extrait de l’avis du Conseil d'État du 30 décembre 2009 N° 316730
lecture du mercredi 30 décembre 2009
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et sans méconnaître son office, juger, en se référant aux travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont est issu l'article 80 duodecies du code, qu'il y avait lieu, pour déterminer la part exonérée des indemnités qui ont été versées à M. A à raison de la cessation au même moment de son mandat social au sein de la société (…) et de ses activités salariées au sein des (…) , mandat et activités exercés au sein de sociétés contrôlées par la même holding, de faire masse de la totalité des sommes ainsi perçues par M. A pour les besoins de l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
L’administration retient d’ailleurs la même solution au sein du BOFIP n° BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 du 7 mars 2014.
Extrait du BOFIP n° BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 du 7 mars 2014
Date de publication : 07/03/2014
2. Cas particuliers du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ou de l'exercice d'une pluralité de mandats sociaux
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Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, les limites définies ci-dessus s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions. Il en est de même en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe.
Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.
Aussi, c'est ce montant global qui doit être comparé au double des rémunérations perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, pour, le cas échéant, limiter l'exonération à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités concernées, sauf si le montant légal ou conventionnel de l'indemnité perçue au titre du licenciement est d'un montant supérieur à cette limite fixée en valeur absolue (CE arrêt du 30 décembre 2009 n° 316730).
Il reste désormais à savoir si ces dispositions sont désormais transposables dans le cadre de la loi de finances pour 2016, nous attendons des précisions de l’administration à ce sujet.
Rupture du contrat de travail concernant les salariés (autre que rupture conventionnelle)
Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » : seuil 10 PASS (soit 386.160 € en 2016) | |
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Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
Ce nouveau régime s’applique par la modification du dernier alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, selon l’article 8 de la LFSS pour 2016). |
Cotisations CSG/CRDS |
Ce nouveau régime continue de s’appliquer, compte tenu que l’article 8 de la LFSS pour 2016 n’apporte aucune modification à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale. |
Rupture du contrat de travail concernant les salariés dans le cadre d’une rupture conventionnelle
Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » : seuil 10 PASS (soit 386.160 € en 2016) | |
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Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
Ce nouveau régime s’applique par la modification du dernier alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, selon l’article 8 de la LFSS pour 2016). |
Cotisations CSG/CRDS |
Ce nouveau régime continue de s’appliquer, compte tenu que l’article 8 de la LFSS pour 2016 n’apporte aucune modification à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale. |
Forfait social |
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