Présentation
En matière de taux d’accident du travail, le code de la Sécurité Sociale dans son article D 242-6-17 énonce que les entreprises se voient notifier un taux d’accident du travail selon les 3 tarifications actuellement en vigueur, à savoir :
Taux collectif | Taux mixte | Taux propre |
---|---|---|
Entreprise de moins de 10 salariés | Entreprise de 10 à 199 salariés | Entreprise de 200 salariés et plus |
1. TAUX COLLECTIF :
Applicable aux entreprises de 1 à 9 salariés et aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années suivantes, quel que soit l'effectif de l'entreprise (article D.242-6-13 du Code de la Sécurité sociale).
2. TARIFICATION MIXTE :
Applicable aux entreprises de 10 à 199 salariés, le taux est calculé avec les éléments statistiques propres à l’établissement et les résultats collectifs du risque professionnel dont il relève.
Cette tarification s’applique aux entreprises qui comportent un seul établissement et dont l'effectif est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global est compris entre 10 et 199.
3. TARIFICATION INDIVIDUELLE :
Applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 200 salariés.
Le taux accident du travail est déterminé en fonction des éléments statistiques des 3 dernières années connues propre à l’établissement.
Cette tarification s’applique aux entreprises qui comportent un seul établissement et dont l'effectif est au moins égal à 200, à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global est au moins égal à 200.
Le décret 2010-753 du 05/07/2010 change les seuils d’effectif, mais uniquement à compter de 2012 comme suit :
Taux collectif | Taux mixte | Taux propre |
---|---|---|
Entreprise de moins de 20 salariés | Entreprise de 20 à 149 salariés | Entreprise de 150 salariés et plus |
A compter de 2012, pour l’Alsace-Moselle
Taux collectif | Taux mixte | Taux propre |
---|---|---|
Entreprise de moins de 50 salariés | Entreprise de 50 à 149 salariés (299 dans le BTP) | Entreprise de 150 salariés et plus (300 dans le BTP) |
4. TAUX COLLECTIF POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
Mais l’article D 242-6-17 indique que pour certaines catégories de salariés, il est appliqué un taux collectif de cotisations au titre de l’accident du travail et de la maladie professionnelle.
Selon les termes de l’article D 242-6-17 :
« en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur ».
L’arrêté du 28 mars 2011 (modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles) donne la liste des catégories de travailleurs.
Les taux de cotisations Accident du Travail 2011
Cotisations au régime général : Nature du risque | Taux net de cotisations |
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Salariés d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans, dispensés d’activité et maintenus aux effectifs au titre d’une convention FNE | 1,00 % |
Élèves, étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé | 0,042 % |
Employés de maison (personnes occupées exclusivement au service de particuliers) | 2,10 % |
Assistantes maternelles | 1,10 % |
VRP non exclusifs (multicartes) | 1,40 % |
Concierges et employés d’immeubles | 2,30 % |
Vendeurs à domicile | 2,50 % |
Transports urbains de voyageurs | 2,60 % |
Transports routiers de voyageurs | 3,10 % |
Transports routiers de marchandises | 5,00 % |
Déménagements et garde meubles | 6,00 % |
Ambulances | 3,80 % |
Commerce de gros de boissons | 2,60 % |
Extrait de l’arrêté du 27 décembre 2010, JO 29 décembre |
Catégories travailleurs concernés par le taux collectif accident du travail
LISTE CATEGORIES TRAVAILLEURS POUR LESQUELS UN TAUX COLLECTIF EST APPLICABLE |
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Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs) VRP |
Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ; |
Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale ; |
Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale ; |
Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ; |
Cadets de golf ; |
Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.) ; |
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables ; |
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment ; |
Salarié bénéficiant du titre de travail simplifié dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 1522-3 du code du travail. Lire aussi : Validez vos informations - LEGISOCIALLégiSocial propose la consultation gratuite du code du travail mis à jour avec les textes officiels. Consultez chaque article du code du travail et les versions à venir du nouveau code du travail. |
Article 6 de l’arrêté du 28 mars 2011 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
JORF n°0080 du 5 avril 2011