Taxe d’apprentissage 2015

Chiffres et Taux
Taxe d’apprentissage

Taux et calcul de la taxe d'apprentissage 2015. Exonération de la taxe d'apprentissage 2015.

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Un décret publié au JO du 30 août 2014 apporte des précisions importantes au nouveau régime de la taxe d’apprentissage, faisant suite à la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (loi n°2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6 mars 2014). 

Les tableaux qui suivent vous proposent ainsi : 

  • La nouvelle répartition de la taxe d’apprentissage ; 

Article L6241-2

Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8

I.- Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l'apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due. (…)

II.- Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.

Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.

III.- Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.

NOTA : 

Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. 
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses

  • Les modalités d’affectation de la taxe d’apprentissage au titre de la partie « hors quota »

Article R6241-22

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 6

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux I et II.

Article R6241-23

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 7

Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article R. 6241-22, sont les suivants :
1° Catégorie A : 65 % ;
2° Catégorie B : 35 %.

Article R6241-24

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 8
Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent.

  • Les dispenses de répartition par niveau 

Article R6241-25

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9

Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros. 

  • Une limitation de la fraction « quota » 

Article R6241-26

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9

Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de l'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2.

Article L6241-10

Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V)

Par dérogation à l'article L. 6241-9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :

1° Les Ecoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;

3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;

5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 ;

6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8.

Référence

 Décret no 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage, JO du 30 août 2014

Employeurs exonérés

  • Les entreprises employant des apprentis et dont la base d'imposition (l'ensemble des rémunérations) ne dépasse pas 6 fois le Smic annuel ;
  • Les sociétés civiles de moyens (SCM), sous certaines conditions, lorsque leur activité est non commerciale,
  • Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif l'enseignement ;
  • les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération ;
  • Les personnes physiques et sociétés relevant du régime des sociétés de personne et dont l’activité relève des bénéfices non commerciaux (BNC).

Base

Les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale.

Taux

La loi de finances rectificative pour 2013, publiée au JO du 30/12/2013, fusionne la taxe d’apprentissage avec la CDA, conduisant à un appel unique de :

  • 0,68 % (0,50% au titre de la taxe d’apprentissage + 0,18% au titre de la CDA) ;
  • 0,44% (0,26% au titre de la taxe d’apprentissage + 0,18% au titre de la CDA) pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Cette disposition s’applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Versement

Le versement doit intervenir avant le 1er mars qui suit l’année d’imposition. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant avant le 1er  mars, les employeurs doivent effectuer un versement régularisateur, majoré des insuffisances constatées, auprès du service des impôts des entreprises au plus tard le 30 avril, accompagné du bordereau 2485.

Article 228 bis

Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.

NOTA: Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Répartition taxe apprentissage

La taxe d’apprentissage se répartit désormais en 3 parties comme suit :

  • La « fraction régionale pour l’apprentissage » qui représente 51% de la taxe d’apprentissage, à verser obligatoirement au Trésor public par l’intermédiaire des OCTA avant le 30 avril de l’année concernée ;
  • Le quota, à destination des CFA représente 26% du montant global de la taxe d'apprentissage ;
  • La partie « hors quota » ou « barème » est  fixée à 23% de la taxe et destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.

Modalités d’affectation de la taxe d’apprentissage au titre du « hors quota »

Le décret n° 2014-985 du 29 août 2014, publié au JO du 30, confirme la nouvelle répartition des dépenses libératoires, plus précisément sur les formations qui sont financées par la partie « hors quota » de la taxe d’apprentissage. 

Ces dépenses « libératoires » viennent en déduction de la taxe d’apprentissage due, une fois que l’entreprise a acquitté la partie « fraction régionale » et la partie « quota » (soit 51%+26% de la taxe). 

La nouvelle répartition est désormais la suivante :

  • Catégorie A : niveau III, IV et V ;
  • Catégorie B : niveau I et II. 

Avec les pourcentages suivants :

  • Catégorie A : 65%;
  • Catégorie B : 35%.

Dispense de répartition par niveau

Les entreprises, dont la taxe d’apprentissage n’excède pas 415 €, sont dispensées de l’obligation de respecter la répartition par niveau de formation mais sous réserve d’avoir effectués les versements suffisants au titre de la partie « fraction régionale » et la partie « quota ».

Limitation de la fraction « quota »

Le total des dépenses affectées aux établissements, organismes et services d’insertion (prévus à l’article L 6241-10) ne doit pas dépasser 26% du montant de la taxe d’apprentissage, après acquittement de la partie « fraction régionale pour l’apprentissage ».