Le régime de la taxe d’apprentissage connait peu de modifications par rapport au régime en vigueur en 2016, la dernière en date se rapportant à la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015).
Article L6241-1
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
La taxe d'apprentissage est régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts.
Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage.
Article L6241-2
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 29 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 38
I.-Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l'apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.
Cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I.
Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
L'ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l'apprentissage.
Une part fixe de la ressource régionale pour l'apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :
(En euros)
RÉGION
MONTANT
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
142 151 837
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
145 763 488
Auvergne et Rhône-Alpes
171 919 332
Bourgogne et Franche-Comté
68 326 924
Bretagne
68 484 265
Centre-Val de Loire
64 264 468
Corse
7 323 133
Ile-de-France
237 100 230
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
114 961 330
Nord-Pas-de-Calais et Picardie
133 683 302
Normandie
84 396 951
Pays de la Loire
98 472 922
Provence-Alpes-Côte d'Azur
104 863 542
Guadeloupe
25 625 173
Guyane
6 782 107
Martinique
28 334 467
La Réunion
41 293 546
Mayotte
346 383Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.
Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :
1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente selon un quotient :
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
2° Pour 26 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
3° Pour 14 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
II.-Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.
Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.
Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.
III.-Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.
Article L6241-3
Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises.
NOTA :
Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.
Employeurs exonérés |
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Base | Les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale. |
Taux | La loi de finances rectificative pour 2013, publiée au JO du 30/12/2013, fusionne la taxe d’apprentissage avec la CDA, conduisant à un appel unique de :
Cette disposition s’applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. |
Déclaration | La déclaration est intégrée à la DADS. Un bordereau « 2485 » est à adresser, uniquement en cas d’insuffisance de versement avant le 1er mars de l’année N + 1. Ce bordereau sera accompagné des versements complémentaires à souscrire au plus tard le 30 avril de l’année N + 1 auprès du service des impôts des entreprises. Article 228 bis Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1 A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. |
Paiement | Le paiement est effectué auprès d’un OCTA (Organisme Collecteur Taxe Apprentissage) avant le 1er mars N+1. |
Répartition taxe apprentissage | La taxe d’apprentissage se répartit désormais en 3 parties comme suit :
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Modalités d’affectation de la taxe d’apprentissage au titre du « hors quota » | Le décret n° 2014-985 du 29 août 2014, publié au JO du 30, confirme la nouvelle répartition des dépenses libératoires, plus précisément sur les formations qui sont financées par la partie « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Ces dépenses « libératoires » viennent en déduction de la taxe d’apprentissage due, une fois que l’entreprise a acquitté la partie « fraction régionale » et la partie « quota » (soit 51%+26% de la taxe). La nouvelle répartition est désormais la suivante :
Avec les pourcentages suivants :
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Dispense de répartition par niveau | Les entreprises, dont la taxe d’apprentissage n’excède pas 415 €, sont dispensées de l’obligation de respecter la répartition par niveau de formation mais sous réserve d’avoir effectués les versements suffisants au titre de la partie « fraction régionale » et la partie « quota ». |
Limitation de la fraction « quota » | Le total des dépenses affectées aux établissements, organismes et services d’insertion (prévus à l’article L 6241-10) ne doit pas dépasser 26% du montant de la taxe d’apprentissage, après acquittement de la partie « fraction régionale pour l’apprentissage ». |