Les mesures d’urgence pour les élections du CSE dans le cadre du Coronavirus

Fiche pratique
RH CSE (Comité Social et Economique)

Dans le contexte de la crise sanitaire impliquant une distanciation sociale, le Gouvernement a dû adapter les dispositions relatives aux élections du CSE et notamment suspendre les processus électoraux en cours.

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Suspension du processus électoral

Les processus électoraux qui étaient en cours au 2 avril 2020 ont été suspendus.

L’ensemble des délais du processus électoral ont été suspendus. Sont concernés les délais pour engager les élections du CSE ou la négociation du protocole d’accord préélectoral, les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation, les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre ses décisions, etc…

Cette suspension est rétroactive au 12 mars 2020 et s’appliquait initialement jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 25 août 2020 (sauf si l’état d’urgence était prolongé au-delà du 25 mai 2020).

L’état d’urgence sanitaire a été prolongé par la loi du 11 mai au 10 juillet 2020.

Mais le Gouvernement ne souhaitant pas faire perdurer la situation pour les CSE, une ordonnance du 13 mai a déconnecté la suspension des délais applicables aux élections du CSE de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et a donc fixé une nouvelle date butoir au 31 août 2020 pour la mise en place du CSE.

Il en découle que :

  • Dans les entreprises ayant engagé les élections avant le 3 avril 2020 : le processus électoral est suspendu jusqu’au 31 août 2020 et devra reprendre dès le 1er septembre 2020.

S’agissant des conditions d’électoral et d’éligibilité, elles doivent être réexaminées si le 2nd tour a lieu plusieurs mois après le 1er tour en raison de la suspension du processus. Elles s’apprécient, en effet, à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

  • Dans les autres entreprises (élections non engagées au 3 avril 2020) : le processus électoral doit être engagé entre le 24 mai et le 31 août 2020 au plus tard.

Une ordonnance du 17 juin 2020 a assoupli ce mécanisme de suspension en permettant aux employeurs de fixer librement la date à laquelle s’achève la suspension des élections, sous réserve que cette date soit située entre le 3 juillet et le 31 août 2020.

Les employeurs peuvent donc anticiper la reprise des opérations électorales au plus tôt le 3 juillet 2020, sous réserve du respect d’une obligation d’information préalable :

Une telle décision nécessite simplement d’informer, au moins 15 jours avant la reprise du processus électoral :

  • Les organisations syndicales qui avaient été invitées à négocier le protocole préélectoral, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information ;
  • Les salariés, par tout moyen ;
  • Le cas échéant, la DIRECCTE, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, lorsque l’administration avait été saisie pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements ou répartir le personnel entre les collèges électoraux et les sièges entre les collèges.

Conséquences sur la consultation liée à l’activité partielle

En l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ?

Oui, de manière exceptionnelle, a précisé le Ministère du Travail, qui prend soin de rappeler au passage que la bascule au CSE est censée avoir eu lieu au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, en lien avec l’ordonnance du 1er avril 2020 prévoyant les mesures de suspension temporaire des processus électoraux, l’administration a apporté une précision concernant les employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral naît après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (3 avril 2020) et ceux qui n’ont pas engagé le processus électoral avant cette date, alors qu’ils avaient l’obligation de le faire.

Afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle, l’administration indique que ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance du 1er avril 2020.

Conséquences sur les saisines de l’autorité administrative

Si l’inspecteur du travail ou le DIRECCTE a été saisi après le 12 mars 2020, le délai de 2 mois dont il dispose pour se prononcer commencera à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral, à savoir à compter du 25 août 2020.

Sont concernées les saisines pour :

  • Contester la décision de l’employeur sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ;
  • Demander au DIRECCTE de répartir le personnel dans les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories de personnel.

Si l’autorité administrative s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commencera à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Conséquences sur les élections partielles

L’employeur doit normalement organiser des élections partielles :

  • Lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou lorsque le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus ;
  • Sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du CSE.

Ces règles sont adaptées au processus de suspension :

Lorsque le mandat des membres du CSE expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, l’employeur est dispensé d’organiser d’élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension.

Pas de cumul avec la tolérance pour les délais légaux

Une ordonnance du 25 mars 2020 a prévu une certaine tolérance pour le dépassement de différents délais légaux prévus pour réaliser des actes, formalités, recours, actions en justice, inscriptions, déclarations, notifications ou publication, jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance du 1er avril 2020 relative aux mesures d’urgence pour les CSE précise que cette tolérance ne s’applique pas aux processus électoraux suspendus ou reportés. L’objectif est de ne pas cumuler la suspension du processus électoral et les mesures de prorogation des délais.

Protection des membres du CSE


Durant la suspension du processus électoral :

  • Les mandats en cours des élus sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour des élections voire, le cas échéant, du 2nd tour ;
  • La protection spécifique notamment contre le licenciement des salariés candidats, des élus titulaires ou suppléants du CSE et des représentants syndicaux au CSE est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour des élections ou, le cas échéant, du 2nd tour.

D’autres mesures d’adaptation à l’urgence ont été prises s’agissant de l’exercice du mandat des membres du CSE durant l’épidémie, et notamment le recours à la visioconférence, aux conférences téléphoniques ou en messagerie instantanée, qui a été strictement encadré.

Retrouvez l’ensemble de ces dispositions dans le dossier Attributions et Fonctionnement du CSE ou dans le dossier spécifique au Coronavirus :

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Références

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

« Questions-Réponses Covid-19 » du Ministère du Travail.

« Dispositif exceptionnel d'activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses » - Ministère du Travail

Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire.

Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.