L’accord collectif d’entreprise conclu et dûment signé par chacune des parties doit ensuite être notifié aux organisations syndicales représentatives, puis déposé et publié dans les règles. A défaut, il sera réputé non écrit et ne pourra pas être appliqué.
L’affichage de l’accord d’entreprise
Jusqu’au 22 octobre 2016, chaque accord devait être obligatoirement porté à la connaissance des salariés par voir d’affichage. Il convenait pour cela d’afficher dans l’entreprise soit le texte de l’accord soit une note indiquant l’endroit où le texte peut être consulté.
Un décret du 20 octobre 2016 a simplifié les obligations des entreprises en matière d’affichage et prévoit qu’il suffit désormais de communiquer aux salariés, par tout moyen sur le lieu et les modalités de consultation des accords (Décret n° 2016-1417 du 20/10/16 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration).
La notification de l’accord aux organisations syndicales
Voir aussi : Notification de l'accord collectif d'entreprise aux organisations syndicales représentatives Modèle de lettre
Dès lors qu'un accord est signé, il doit être notifié aux organisations syndicales représentatives. Celles-ci disposent d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.
L’employeur ne peut procéder au dépôt de l’accord qu’après l’expiration de ce délai et en l’absence d’opposition.
A noter : Un syndicat peut former opposition par voie électronique (Cass. soc., 23/03/17, n° 16-13.159).
Le dépôt de l’accord auprès de la DREETS
Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs signés depuis le 1er septembre 2017 doivent être déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Un récépissé de dépôt est délivré ensuite par la DREETS. Le dépôt de l’accord en version papier auprès de la DREETS et l’envoi de l’accord et pièces annexes par mail ne sont donc plus nécessaires.
2 versions de l’accord doivent être déposées :
- Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
- Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Ce dépôt concerne :
- Les accords de groupe ;
- Les accords interentreprises ;
- Les accords d’entreprise ;
- Les accords d’établissement ;
- Les plans d’action ;
- Les déclarations de dénonciation ou d’adhésion ;
- Les PV de désaccord de négociations ;
- Etc…
Les accords sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
Le dépôt des accords doit être accompagné des pièces suivantes :
- Dans tous les cas :
De la version signée des parties ;
D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
- Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises :
D'une version publiable anonyme, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées de publication partielle ;
De la demande de publication partielle formulée par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, s'il y a lieu.
- Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal d’approbation de l’accord négocié avec des élus du personnel ou salariés mandatés, s'il y a lieu.
- Dans le cas des accords d'entreprise : de la liste des établissements et de leurs adresses respectives, s'il y a lieu.
Un récépissé est délivré au déposant.
Le format de ces documents reste à être précisé par arrêté.
Articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1, D 2231-2, D 2231-4, D 2231-7 du Code du Travail
Décret n° 2018-362 du 15/05/18 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs
Le dépôt de l’accord auprès du Conseil de Prud’hommes
Voir aussi : Dépôt de l'accord collectif d'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes Modèle de lettre
L’accord doit obligatoirement être déposé en 1 exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Le Conseil de Prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel l’accord a été conclu.
Le Conseil de Prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel l’accord a été conclu.
Article D 2231-2 du Code du Travail.
A noter : seuls les accords relatifs à l’intéressement ou à la participation n’ont pas à être déposés auprès du Conseil de Prud’hommes.
La publication de l'accord dans la base de données nationale
Depuis le 1er septembre 2017, les accords doivent être rendus publics et publiés dans une base de données nationale consultable sur internet à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.
Lire aussi : Accords d'entreprise - Légifrance
Accords d'entreprise
Les parties à l'accord peuvent néanmoins décider qu'une partie de l'accord ne fera pas l'objet de cette publication, pour des raisons de confidentialité notamment (secret de fabrication par exemple).
Elles peuvent le faire par un acte express signé par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord. L’acte d’opposition, non publié sur Légifrance, doit alors indiquer les raisons pour lesquelles l'accord ne fera pas l'objet d'une publication intégrale (informations sensibles relevant du secret industriel ou commercial par exemple). Lors du dépôt de l’accord, il convient alors de joindre :
- Une version intégrale de l’accord ;
- Et une version partielle de l’accord destinée à la publication.
Par ailleurs, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
La publication partielle n’est possible que pour :
- Les accords de groupe ;
- Les accords interentreprises ;
- Les accords d’entreprise ;
- Les accords d’établissement.
Elle n’est pas possible pour les accords de branche.
Depuis le 1er avril 2018, les accords sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La recherche d’un accord sur Légifrance se fait par un formulaire en indiquant un ou plusieurs items tels que la raison sociale, la localisation de l’entreprise, le ou les signataires, le thème de l’accord, etc…
Les accords d’entreprise sont accessibles sur Légifrance dans les 20 jours qui suivent leur dépôt auprès de la DREETS.
Sont exemptés de l’obligation de publicité :
- Les accords portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi ;
- Les accords de performance collective ;
- Les accords sur l’épargne salariale : accords d’intéressement, de participation, PEE, PERCO.
Articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail
Décret n° 2017-752 du 03/05/17 relatif à la publicité des accords collectifs
Loi n° 2018-217 du 29/03/18 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi no 2017-1340 du 15/09/17 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Attention :
- Les accords collectifs conclus dans le secteur médico-social doivent être soumis à l’agrément du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé préalablement à leur dépôt.
- Depuis le 1er janvier 2017, certains accords doivent être transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Il s’agit des accords relatifs à la durée du travail, la répartition et les aménagements d’horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés payés et congés spéciaux, au compte épargne temps.