Mobilisation du CPF
L’article 2 de la loi abroge l’article L 5151-4.
Article L5151-4
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 2 (V)
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Départ du salarié en formation
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du CPF adresse une demande d'autorisation d'absence à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :
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