Compte Personnel de Formation (CPF) /

CPF en 2024 : régime fiscal et social du montant du compte, de l’abondement employeur

Fiche pratique
RH Formation

Le Ministère du travail diffuse un « questions-réponses » concernant le CPF . Sont notamment abordés le régime fiscal des sommes présentes sur le CPF et le régime social des abondements employeur.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Questions-réponses

Questions

Réponses

Le montant porté sur mon CPF est-il soumis à l’impôt sur le revenu ?

Non 

Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-2 du Code du travail, le CPF est comptabilisé depuis le 1er janvier 2019 en euros et peut être mobilisé par son titulaire quel que soit son statut (salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoint collaborateur).

C’est la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui est habilitée à recevoir les fonds de la formation professionnelle dédiés au CPF afin de les mobiliser, selon les modalités prévues par le décret n° 2018- 1333 du 28 décembre 2018, pour financer les formations éligibles. 

Parmi ces fonds figurent :

  • Des ressources régulières, que la CDC est habilitée à recevoir en application de l'article L. 6333-1 du Code du travail, ces dernières proviennent des concours obligatoires des employeurs au développement de la formation professionnelle telle que la contribution à la formation professionnelle ou encore la contribution dédiée au financement du CPF des titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
  • Des ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 du Code du travail, que la CDC est habilitée à recevoir en application de ce même article. 

Ces sommes qui financent ainsi la formation professionnelle, notamment par le biais d’obligations incombant légalement aux employeurs, un’ont pas vocation à être versée aux salariés uen vue d’une libre utilisation et ne peuvent pas, par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 6323-3 du Code du travail être mobilisées lors du départ à la retraite sauf dans les conditions de l’article L. 5151- 9 du même code. 

En conséquence, elles ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu.

Les abondements du CPF par un employeur sont-ils soumis aux cotisations sociales ?

Non

L’article L. 6321-1 du Code du travail instaure l’obligation pour l’employeur d’assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ainsi que de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

Dans ce cadre, le CPF visé à l’article L. 6323-1 du code précité est attaché à la personne du salarié et suit ainsi l’individu tout le long de sa vie professionnelle jusqu’à sa retraite.

L’alimentation annuelle du CPF prévue à l’article L. 6323-11 du Code du travail ainsi que d’éventuels abondements complémentaires volontaires ou obligatoires de l’employeur notamment lorsqu’un accord le prévoit.

Les contributions à la formation professionnelle des employeurs au titre de l’alimentation annuelle sont exclues de l’assiette de l’ensemble des prélèvements sociaux en application du c du 2° du III de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.

uIl en va de même des abondements volontaires réalisés dans les conditions prévues par le Code du travail.u

Le coût de la formation financé par le CPF doit-il s’imputer sur la base d’une facture HT ou TTC ?

TTC

Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État rappelée dans le BOFiP référencé BOI-TVA-BASE-10-20-20, lorsqu’un montant est mentionné sans indication de TVA, celui-ci doit être réputé toutes taxes comprises (TTC). 

Au cas particulier, à défaut d’indication précise dans le décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 qui a converti les heures inscrites sur le CPF en euros à raison de 15 euros par heure, le montant correspondant une peut donc qu’être considéré TTCu. 

Par ailleurs, les abondements supplémentaires ou correctifs versés sur le CPF par l’employeur (versements visés ci-dessus) ne constituent pour lui ni la contrepartie d’une livraison d’un bien ou d’une prestation de service individualisée, ni le complément de prix de telles opérations. 

En conséquence ces versements ne sont pas soumis à la TVA en vertu de l’article 256 du Code général des impôts (CGI).

Enfin, le preneur de la prestation de formation ne saurait être la CDC qui n’est qu’un intermédiaire facilitant la gestion de ce compte mais bien le titulaire de ce compte.

Dans ces conditions, le titulaire d’un CPF apparaît comme le consommateur final de la prestation de formation et son compte devra en conséquence supporter à ce titre l’intégralité du coût de la prestation qui pourra, le cas échéant, inclure de la TVA si l’organisme de droit privé dispensateur de formation n’a pas souhaité se placer en situation d’exonération en application du a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI et des articles 202A à 202D de l’annexe II dudit code.

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