Travail à temps partagé pour des personnes en difficulté d’insertion professionnelle | Entrée en vigueur au 1er janvier 2019 À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252-1 et suivants du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins emud’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelleuem. Sont concernées les personnes inscrites à Pôle emploi depuis au moins 6 mois : - Bénéficiaires de minima sociaux ;
- Handicapées ;
- Âgées de plus de 50 ans ;
- De niveaux de formation V, V bis ou VI.
Le contrat est un CDI dont le dernier salaire horaire de base sera garanti au salarié pendant les « périodes d’intermission ». Le salarié bénéficiera pendant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou par l’acquisition d’un bloc de compétences. L’entrepreneur devra en outre abonder le CPF du salarié à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence, cet abondement sera calculé à due proportion lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année. L’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité communique à l’autorité administrative, tous les 6 mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l’emploi et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des personnes concernées. emArticle 115 de la loi :em I. - A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI. II. - Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée. Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions. III. - Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-14 du même code, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de l’effectivité de la formation. IV. - L’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité communique à l’autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l’emploi et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des personnes mentionnées au I. V. - Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021. VI. - Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. |
Activité dans une entreprise d’insertion | Entrée en vigueur à compter de la publication du décret Pendant une durée de 3 ans, à compter de la publication d’un décret, une expérimentation est lancée afin d’élargir em« des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant».em Cette expérimentation concerne : - Des personnes sans emploi ;
- Rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Cette expérimentation permet à ces bénéficiaires : - D’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant.
Dans le cadre de cette expérimentation, l’État peut conclure des conventions avec des entreprises d’insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières. Article 83 de la loi Article 83 de la loi Le décret, publié au JO du 22 décembre 2018, confirme le lancement de cette expérimentation, et apporte les précisions suivantes : - L'expérimentation est ouverte à l'ensemble du territoire pour une durée de 3 ans ;
- A compter de la publication du présent décret (plus précisément à compter du 23 décembre 2018).
Pour être candidate au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant, l'entreprise remplir les conditions cumulatives suivantes em(outre le fait de relever de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire):em - Poursuivre comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale;
- Une part significative des travailleurs indépendants avec lesquels l'entreprise d'insertion contracte est en insertion ;
- La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
- La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux conditions définies au 3° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail em(lemema moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5emem salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 7emem fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur et les ememsommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 10emem fois la rémunération annuelle précitée);em
- Les modalités de négociation des titres de capital de l'entreprise sont celles définies au 4° du I du même article em(les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger) ;em
- Les conditions mentionnées (points 1 et 4) figurent dans les statuts de l'entreprise.
La convention conclue avec une entreprise d'insertion par le travail indépendant comporte notamment : - Le projet d'insertion par le travail indépendant de la structure, qui précise :les caractéristiques générales de la structure, les principales caractéristiques des travailleurs indépendants en insertion, les modalités d'accompagnement des personnes en insertion visant à faciliter leur inclusion socio-professionnelle et à les assister dans les démarches spécifiques liées au travail indépendant et à la création d'entreprise, le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique et l'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
- La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de cette activité de l'entreprise d'insertion par le travail indépendant ;
- Le plafond du volume horaire réalisé par les travailleurs indépendants en insertion ouvrant droit à l'aide financière ;
- Les objectifs poursuivis en matière d'inclusion socio-professionnelle des travailleurs indépendants en insertion avec lesquels la structure contracte et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats obtenus ;
- Les modalités de coopération avec, d'une part Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle, visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants en insertion ;
- La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
- Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
uDurée maximale conventionu - La convention peut être conclue pour une durée maximale de 3ans ;
- Elle peut être renouvelée, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation ;
- Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
uUn bilan d’activité annuelu L'entreprise d'insertion par l'activité économique au travail indépendant transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'aide financière. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières. uContrôle u Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise d'insertion par le travail indépendant lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats. En cas de non-respect des dispositions de la convention conclue au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation, le préfet l'informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de son intention de résilier la convention. L'entreprise dispose d'un délai de 2 mois pour faire connaître ses observations. uLe préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.u uAide financièreu - La durée maximale de l'aide financière est de 2 ans à compter de la signature du contrat liant le travailleur indépendant avec l'entreprise d'insertion par le travail indépendant ;
- Le montant de l'aide financière, qui est relatif à un volume horaire travaillé, est fixé par arrêté (à venir)conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget qui précise son montant maximum et la part du volume horaire travaillé prise en compte. Il est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance ;
- Cette aide financière peut être dégressive dans le temps ;
- Elle est versée, pour le compte de l'État, par l'ASP.
uRapport d’évaluationu Le rapport d'évaluation comporte notamment une analyse coût bénéfice permettant d'apprécier une éventuelle généralisation. Il consolide notamment les indications suivantes : - Les caractéristiques des travailleurs indépendants en insertion accompagnés dans le cadre de l'expérimentation ;
- La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel de ces bénéficiaires ;
- Les résultats en termes d'insertion sociale et d'accès et de retour à l'emploi de ces bénéficiaires.
Cette évaluation est fondée notamment sur une analyse de la performance, permettant de comparer la pertinence de l'insertion par le travail indépendant au regard des autres dispositifs d'insertion professionnelle. Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant, JO du 22 décembre 2018 La loi de finances pour 2022 (Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, JO du 31) prolonge la durée de l’expérimentation qui est désormais portée à 5 ans. Article 209 A la première phrase du I de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». |