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La loi PACTE modifie le régime de la rémunération bénéficiaire d'un CPF-TP

Fiche pratique
RH Formation

Des modifications sont apportées sur la rémunération versée aux bénéficiaires du CPT-FP (ex CIF) au sein des entreprises de moins de 50 salariés.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Avant la loi 

Thèmes

Contenu

Dispositions particulières selon l’effectif

Selon les articles L 6323-17-5, R 6323-10-4 et D 6323-18-1 du code du travail, modifié pour le 1er et crée pour le 2ème et le 3ème par la loi Avenir professionnel, des modalités sont prévues, selon l’effectif de 50 salariés, au niveau de la rémunération (tout comme la transmission des justificatifs attestant de l’assiduité à la formation).

Rémunération :

1.   Entreprises de moins de 50 salariés (ou pour les particuliers employeurs) : la rémunération du salarié et les cotisations sociales sont versées mensuellement par la CPIR (Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale) ;

2.   Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération du bénéficiaire et les cotisations sociales légales sont versées mensuellement par l'employeur qui est remboursé par la CPIR.

Article L6323-17-5

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.

Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Article R6323-10-4

Créé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé.
II.-Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.

Article D6323-18-1 

Créé par Décret n°2018-1339 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle. 

II.-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur. 

La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants : 

1° La copie du bulletin de paie ; 

2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ; 

3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée. 

III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés ou pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

NOTA : 

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
A titre transitoire, par dérogation au I, les dispositions prévues au III de l'article D. 6323-18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale selon les modalités prévues au II de l'article D. 6323-18-1.

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