Être contrôlé par l’inspection du travail dans le cadre de la crise sanitaire

Fiche pratique
RH Télétravail

Depuis le début de la crise sanitaire, l’inspection du travail a reçu des instructions ministérielles pour intensifier et élargir ses contrôles.

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Les DIRECCTE ont adressé des mises en demeure pour enjoindre les employeurs à mettre en œuvre les prescriptions sanitaires et mesures de prévention indispensables, sous peine de PV et de transmission au Parquet.

Plusieurs procédures de référés ont été engagées devant les tribunaux. Des mises en demeure de mise en conformité ont été prononcées, assorties de peines d’astreintes financières. La limitation voire l’interruption d’activité a également été ordonnée dans plusieurs entreprises.

Bilan des premiers contrôles

Depuis le début de la crise sanitaire, à fin janvier 2021, l’inspection du travail a réalisé plus de 64 000 interventions pour vérifier les conditions de respect de la réglementation dans le contexte sanitaire.

Plus de 38 000 contrôles ont donné lieu à des suites, dont 452 mises en demeure dont 65 sur le télétravail, ce qui représente 10 fois plus que la moyenne habituelle.

93 % des entreprises en infraction ont fait le nécessaire pour se mettre en conformité.

14 référés judiciaires ont dû être initiés.

3 900 clusters ont été identifiés en entreprise, dont 1 900 étaient encore actifs à fin janvier 2021. Plus de la moitié des clusters concernent les secteurs sanitaire et médico-social. Les modes de contamination principaux sont la restauration collective, les évènements conviviaux en marge du travail et le covoiturage.

Sur les accords spécifiquement conclus sur la gestion de la crise sanitaire, environ 90 accords de branche et 9 000 accords d'entreprise ont été déposés, notamment sur la prise des congés payés, ou l'activité partielle longue durée.

Enfin, 500 000 contrôles ont été réalisés depuis le début de la crise sanitaire sur le chômage partiel. Ces contrôles ont permis de détecter environ 200 millions d’euros de fraude. La quasi-totalité de cette somme a pu être récupérée. Une vingtaine de millions d'euros n'avait pas encore été récupérée à fin janvier 2021.

Les points de contrôle de l’inspection du travail

Les points contrôlés par les agents de l’inspection du travail sont notamment les suivants :

  • Le respect des gestes barrières et des recommandations sanitaires.
  • Le caractère suffisant ou non de l’évaluation des risques professionnels réalisée dans le cadre de l’épidémie, l’intégration du risque de contamination dans le DUERP.
  • Le caractère suffisant ou non des mesures de prévention et méthodes de travail mises en place pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
  • La prise en compte du risque biologique.
  • La prise en compte des risques psycho-sociaux.
  • L’actualisation du DUERP en y associant les représentants du personnel.
  • L’implication par l’employeur des représentants du personnel dans le suivi des mesures de prévention.
  • L’information et la formation des salariés.
  • Le recours au télétravail.
  • La réduction des déplacements.

Les agents de l’inspection du travail traitent prioritairement les signalements concernant :

  • Le non-respect des mesures de protection contre le risque covid-19 (exemple : signalement dans le cadre d’une procédure d’alerte en matière de danger grave et imminent).
  • Les accidents du travail graves ou mortels.
  • Les atteintes à l’intégrité physique et morale des travailleurs, à leur dignité (situations de harcèlement sexuel, maltraitance de jeunes travailleurs, situations de danger grave, etc.).
  • Les atteintes aux droits fondamentaux (traitements inhumains, hébergement indigne, etc.).
  • Les situations de non-paiement de salaires.
  • Les fraudes à l'activité partielle.

Les inspections du travail s’assurent enfin que l’organisation de l’élection du CSE est bien engagée dans les entreprises où elle doit l’être.

Les contrôles spécifiques sur l’activité partielle

La Direction Générale du Travail (DGT) a dressé la liste des fraudes à l’activité partielle que les entreprises peuvent commettre.

Fraudes à l’activité partielle

  • Salarié fictif: l’employeur déclare en activité partielle un salarié fictif, ou embauche un salarié et le place immédiatement en activité partielle avec un salaire important et rompt le contrat avant la fin de la période d'essai.
  • Travail dissimulé: le salarié a continué de travailler pendant ses heures de chômage partiel, notamment en télétravail. Le risque lié à du télétravail pendant des heures chômées peut, potentiellement, concerner en particulier les entreprises à majorité de cadres, les sièges sociaux, les activités de service, etc.
  • Cumul congés (ou arrêt maladie) et chômage partiel : le salarié est en congé ou en arrêt maladie et perçoit ses indemnités pendant la période d’activité partielle.
  • Recours à la sous-traitance ou à l’intérim: mise en activité partielle des salariés et utilisation de la sous-traitance ou de l’intérim ou de la prestation de services internationale pour prendre temporairement en charge l’activité normalement réalisée par les salariés. Ce risque peut se rencontrer, par exemple, dans le secteur industriel, le secteur ferroviaire, l’aéronautique, les établissements non fermés.
  • Nombre d’heures de chômage partiel déclarées: l'employeur déclare plus d'heures en activité partielle que les heures effectivement chômées, y compris le cas des salariés au forfait avec risque de gonflement des heures.
    • Pas de ciblage a priori mais cela peut concerner les principaux secteurs mobilisant l’activité partielle (ex. : HCR, BTP…).
  • Gonflement des salaires: l’employeur déclare des taux horaires supérieurs au réel.
  • Production de faux : contrôle de la réalité de l’allocation reversée aux salariés par l’employeur. La fraude peut en effet se situer en bout de chaîne, au niveau du versement effectué par l'employeur au salarié.

Les grands types de fraude ainsi recensés ne doivent pas être confondus avec les simples erreurs d’application du dispositif dans le cadre des demandes d’indemnisation, à régulariser en faveur ou en défaveur de l’entreprise selon le cas, dans le cadre du principe du droit à l’erreur.

Le Ministère du Travail entend distinguer les entreprises qui, de bonne foi, ont fait des erreurs dans leur demande d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.

Plan de contrôle de l’activité partielle

Le plan de contrôle prévoit 3 types de vérifications et contrôles :

  • La détection et le croisement de données administratives via les contrôles embarqués dans les systèmes d’information et la possibilité à terme de croiser avec d’autres systèmes d’information ou bases de données nationales : les anomalies identifiées seront ensuite traitées manuellement ;
  • Un contrôle sur pièces, permettant de faire un examen du dossier et des documents nécessaires aux investigations (bulletins de paie, avis du CSE...) ;
  • Un contrôle sur place, permettant de réaliser un contrôle approfondi d’une situation voire d’interroger directement le chef d’entreprise, des représentants du personnel et des salariés, par exemple en cas de suspicion marquée de fraudes ou de signalements.

Sanctions encourues en cas de fraude

L’élément intentionnel constitutif de l’infraction doit être constaté. Un manquement de l’employeur ou une dissimulation doit être rapporté.

Sur le plan pénal, si l’employeur a commis une fraude ou une fausse déclaration afin de bénéficier de l'allocation d'activité partielle, il encourt 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Sur le plan des sanctions administratives, l’employeur qui recourt frauduleusement à l’activité partielle encourt les sanctions prévues en cas de travail illégal :

  • L’exclusion pour une durée maximale de 5 ans de l’accès à certaines aides publiques, dont l’aide demandée au titre de l’activité partielle ;
  • Le remboursement des aides accordées dans les 12 mois précédant l’établissement du procès-verbal constatant la fraude.

Le DIRECCTE peut refuser d’accorder à une entreprise frauduleuse l’activité partielle pendant une durée de 5 ans et lui demander le remboursement des sommes perçues à ce titre sur les 12 derniers mois. Sur ce point, les DIRECCTE doivent agir dans les 12 mois suivant la décision d’autorisation d’activité partielle pour couvrir de façon certaine le remboursement de l’ensemble des versements effectués.

Un contrôle a posteriori des autorisations d’activité partielle est également conduit et le DIRECCTE peut être amené à revenir sur son autorisation si elle a été accordée par erreur ou après un examen sommaire (du fait de l’afflux des demandes et de la validation automatique au bout de 48 h).

Ce retrait n’est possible que si la décision d’autorisation est illégale (ex. : autorisation accordée à une structure non éligible à l’activité partielle) et doit intervenir dans les 4 mois suivant la décision d’autorisation.

Le retrait implique le remboursement par l’employeur des sommes déjà perçues sur le fondement de cette autorisation.

Les contrôles spécifiques sur le télétravail

Le télétravail « doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance ».

Début février 2021, il a été constaté que :

  • 64 % des salariés ont télétravaillé au moins partiellement la semaine dernière, contre 70 % début novembre 2020 (- 6 pts) ;
  • 30 % seulement de ceux pouvant télétravailler à 100 % le faisaient, contre 45 % début novembre 2020 (- 15 pts).

La possibilité de revenir sur le lieu de travail un jour par semaine pour les salariés qui en expriment le besoin, notamment s’ils souffrent d’isolement, est maintenue mais cela ne doit être qu’une soupape applicable en cas de nécessité. Elle est conditionnée à la demande expresse du salarié.

La DGT souligne qu’il faut être particulièrement vigilant au fait que cette possibilité ne soit pas à l’origine de rassemblements dans les entreprises à l’occasion de réunions de service ou de repas pris collectivement.

Pour les salariés dont le poste est « télétravaillable » qui ne télétravaillent pas

Dans cette situation, l’agent de contrôle doit demander à l’employeur les raisons de cette absence de télétravail, qui peuvent être d’ordre technique, financier (coût de la mise en place du télétravail), organisationnelle, mais qui peut également relever d’une évaluation des risques insuffisante.

Lorsque l’agent de contrôle constate que l’employeur n’a pas remis les équipements nécessaires au télétravail (moyens numériques et ordinateurs ou tout poste permettant la connexion à distance) alors que celui-ci est possible, il doit inciter l’employeur à acquérir ce matériel.

Il peut aussi « interroger » l’employeur sur ce qui a été fait depuis le mois de mars 2020 pour anticiper la suite de la crise sanitaire.

Les motifs d’ordre techniques (taille du réseau, problème de pare-feux, etc.) devraient par exemple avoir été anticipés, de même que l’acquisition de matériel pour travailler à distance (ordinateurs, téléphones…) », indique la DGT.

Lorsque l’absence de télétravail est liée à une évaluation des risques insuffisante : L’agent de contrôle doit interroger l’employeur sur cette évaluation des risques, notamment sur ses critères de hiérarchisation.

Même si l’employeur a mis en place des mesures de prévention (mesures barrière, de nettoyage, organisationnelles…), la DGT estime qu’elles visent à protéger les salariés dont le poste ne peut pas être exécuté en télétravail et qui sont donc présents dans l’entreprise, « mais elles ne sauraient remplacer la mesure de télétravail lorsqu’elle est possible, seule à même d’éviter les risques ».

Dans les deux cas, l’inspection du travail doit prendre en compte les démarches de l’employeur pour décider des suites à donner.

Pour les postes « télétravaillables » non télétravaillés

La DGT demande à l’inspection du travail de prêter une attention particulière aux postes qui devraient pouvoir être télétravaillés et qui ne le sont pas.

À cet égard, le cas des postes qui étaient occupés en télétravail lors du premier confinement du printemps 2020, mais qui ne sont plus télétravaillés dans le cadre des reconfinements locaux, doit poser question.

L’agent de contrôle est appelé tout d’abord à faire preuve de pédagogie en rappelant, par le biais de la lettre d’observations, les recommandations du protocole sanitaire et les principes généraux de prévention du code du travail.

En l’absence de réaction de l’entreprise, et s’il constate une situation dangereuse pour la santé des salariés liée à l’absence de télétravail, l’agent de contrôle peut alors mobiliser d’autres outils plus contraignants, et en particulier la mise en demeure du DIRECCTE.

La situation dangereuse liée à l’absence d’organisation du télétravail peut notamment être caractérisée si :

  • Les postes de travail occupés dans l’établissement peuvent être exécutés en télétravail (au moins en partie) ;
  • Et les constats lors du contrôle montrent que les salariés affectés sur ces postes risquent d’être exposés au covid-19 (exemples : maintien de tous les salariés sur un open-space, cluster identifié, travail à moins d’1 ou 2 mètres, espace de travail exigu, existence de regroupements du type réunions ou locaux sociaux, absence de ventilation).

Suites éventuelles de manquements constatés lors d’un contrôle

Le télétravail est l’une des mesures de prévention collective des risques « covid-19 » qui permettent d’éviter, à tout le moins de limiter, ces risques, et en premier lieu celui de la contamination sur le lieu de travail.

Il ne faut pas négliger non plus les risques liés à l’utilisation des transports en commun dans certaines grandes agglomérations.

L’obligation de sécurité implique que « l’employeur est tenu de prendre et doit pouvoir justifier avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ».

En quelque sorte, l’employeur doit faire tout son possible pour éviter ou limiter au maximum les risques d’exposition des salariés.

L’inspection du travail peut notamment mobiliser les principes généraux de prévention des risques, la réglementation sur l’évaluation des risques professionnels et la mise à jour du document unique ou encore celle sur les risques biologiques, pour sanctionner une entreprise défaillante.

Contrôles du printemps 2021

La DGT a demandé, fin février 2021, aux services de l’inspection du travail de remobiliser les entreprises suite à la baisse constatée du télétravail.

L’idée est d’abord d’accompagner les entreprises et les partenaires sociaux mais aussi de contrôler le respect des mesures de prévention dont fait partie le télétravail et d’utiliser des « outils de coercition » si besoin tels que :

  • La mise en demeure du DIRECCTE ;
  • Le référé judiciaire.

L’inspection du travail est tout d’abord chargée de reprendre contact avec les entreprises les plus importantes, mais elle est également invitée à élargir cette sollicitation à d’autres entreprises :

  • Entreprises plus petites, par exemple à partir de 250 salariés;
  • Entreprises relevant de certains secteursoù le télétravail est plus particulièrement applicable : cabinets d’avocats, d’architecture, de comptabilité, établissements de recherche, fonctions support du secteur bancaire et des assurances, secteur de la communication et dans lesquels le recours au télétravail s’est dégradé ces dernières semaines...

Les points de contrôle systématiques seront les suivants :

  • La vérification de la mise en œuvre du télétravail pour toutes les tâches télétravaillables.
  • Les conditions d’information et de consultation du CSE.
  • Les conditions de travail des salariés dont les tâches ne peuvent être totalement télétravaillées :

Il s’agira d’identifier les secteurs et les entreprises où les contrôles devront être prioritaires en s'appuyant notamment sur les situations dangereuses signalées par les salariés et les représentants du personnel, ainsi que sur les informations des agences régionales de santé relatives aux clusters.

Par ailleurs, certains secteurs seront ciblés : BTP, travail saisonnier dans les exploitations agricoles, commerces de détail, secteur médico-social, plateformes logistiques et abattoirs.

Les entreprises recourant au travail saisonnier ou détaché sont également particulièrement ciblées.

  • Les effets du couvre-feu sur la durée du travail et le respect des repos :

L’inspection du travail devra s’assurer que le report des heures de travail non réalisées du fait du couvre-feu n’a pas pour effet de supprimer le repos hebdomadaire de certains salariés, notamment dans le secteur du commerce.

  • Les situations de contamination possible : transports, locaux sociaux, espaces collectifs de travail, lieux de restauration et lieux d’hébergement collectifs, « ceux-ci ayant nécessité des interventions lourdes en lien avec toutes les autorités pour mettre fin à des situations d’hébergement indignes et contaminantes ».
  • L’évaluation des risques spécifiques liés au télétravail en lien avec les représentants du personnel et l’adaptation des mesures de prévention au télétravail.

Afin de s’assurer de l’effectivité de ce renforcement des contrôles, les inspecteurs du travail sont tenus, chaque jeudi avant 14h, de transmettre à leur hiérarchie le bilan de leur activité hebdomadaire.

Le Gouvernement a envoyé, le 18 mars 2021, une instruction aux Préfets de région et de département en vue de renforcer le télétravail dans les entreprises situées dans les territoires placés sous surveillance renforcée.

L’instruction demande aux Préfets de mettre en place « un plan d’action visant à renforcer l’effectivité du recours au télétravail » dans les départements placés en surveillance renforcée.

Ce plan d’action pourra notamment prévoir « des contacts plus systématiques avec les entreprises » et « des actions de sensibilisation ». Il devra s’accompagner « d’un suivi régulier de l’évolution du niveau de télétravail dans ces départements ».

Les préfets pourront s’appuyer sur les DIRECCTE, « à la fois en accompagnement, mais aussi en contrôle ».

Enfin, le protocole sanitaire demande aux employeurs, dans les départements soumis à des mesures sanitaires renforcées, de définir un plan d’action pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler.

En cas de contrôle, les actions mises en œuvre doivent être présentées à l’inspection du travail.

Une instruction de la Direction Générale du Travail du 25 mars 2021 fait suite à la mise à jour du protocole et les premiers contrôles ont eu lieu en Ile-de-France dès le 25 mars :

Plusieurs actions de contrôle ont été organisées, comme par exemple dans le quartier d’affaires de La Défense (Hauts-de-Seine) où une dizaine d’inspecteurs du travail ont procédé à une opération conjointe de contrôle dans 23 entreprises de plus de 400 salariés. Une des entreprises se verra notifier une mise en demeure pour non-respect des mesures sanitaires. Plus de 2 000 contrôles ont été menés en Île-de-France depuis le début de l’année, donnant lieu à 14 mises en demeure.

Le Ministère du Travail rappelle que les entreprises qui ne respecteraient pas ces recommandations et notamment l’obligation de recourir au télétravail pour l’ensemble des tâches réalisables à distance s’exposent à une mise en demeure.

Depuis le début de l’année, au niveau national, les agents de l’inspection ont mené près de 24 000 contrôles en lien avec l’application des mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie et adressé 34 mises en demeure, quand les rappels de la loi ne suffisaient pas. 90% des mises en demeure ont été suivies d’effet de la part des employeurs.

La DGT appelle les services de l’inspection du travail à vérifier lors de leurs contrôles le « caractère effectif des actions mises en œuvre dans les meilleurs délais par l’employeur pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés dont les activités sont totalement ou partiellement télétravaillables ».

Les actions contenues dans les plans d’action élaborés par les entreprises devront être présentées aux agents de contrôle lors de leurs interventions, étant rappelé qu’aucune forme particulière n’est requise.

En l’absence de plan d’action ou en l’absence d’actions visant à réduire le temps de présence sur site, l’agent de contrôle pourra mobiliser les moyens de coercition appropriés, notamment la mise en demeure du DIRECCTE en cas de situation dangereuse. Dans les cas les plus graves et dès lors qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés, l’agent de contrôle pourra saisir le tribunal judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque.

La DGT ajoute que, « d’une manière générale, les contrôles […] doivent nécessairement porter sur le respect par l’employeur de son obligation d’évaluation des risques et sur les modalités qu’il a retenues pour déterminer les mesures de prévention les plus adaptées et en suivre l’application ».

À ce titre, « l’agent de contrôle pourra demander communication des éléments attestant du taux de présence effectif sur site ».

Les services de l’inspection du travail seront également vigilants quant à la situation des salariés en contact avec le public ou en collectif et devront veiller à la diffusion et à la mise en œuvre des recommandations du protocole sanitaire en entreprise.

La DGT précise qu’une « attention particulière sera apportée aux locaux sociaux (vestiaires, sanitaires...), aux conditions de transport du personnel et aux locaux de restauration notamment en lien avec les évolutions du [protocole sanitaire] sur le sujet ».

Nouvelle vague de contrôle décembre 2021-début 2022

Dans le prolongement du discours du Premier Ministre du lundi 6 décembre 2021, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 a été mis à jour mis à jour.

Il fixe un objectif de 2 ou 3 jours de télétravail par semaine.

En parallèle, la Ministre du Travail a déclaré mardi 7 décembre que «toutes les entreprises qui peuvent le faire et qui ne l’ont pas encore fait doivent renforcer le télétravail. On a fixé une cible à deux à trois jours de télétravail. On va regarder la semaine prochaine si c’est bien mis en œuvre. On va faire des contrôles».

Des contrôles seront effectués la semaine prochaine dans les entreprises pour vérifier la bonne application du télétravail.

Près de 5 000 contrôles par mois, tel est l'objectif fixé par la ministre.

Lors de leurs visites, « les inspecteurs contrôleront le respect des gestes barrière et la remobilisation des entreprises sur le télétravail ». 

Les éventuelles sanctions seront « d’abord des mises en demeure ».

Instruction de la DGT du 19 janvier 2022 pour les contrôles sur le télétravail

Alors que le protocole sanitaire applicable en entreprise a été mis à jour le 21 janvier 2022, la DGT publie une instruction à l’intention des services de l’inspection du travail sur le contrôle du télétravail.

Les règles relatives au télétravail prévues par le protocole sanitaire

Jusqu’au 1er février 2022 inclus, la règle établit dans la dernière version du protocole sanitaire reste applicable :

« Dans les circonstances actuelles de circulation élevée du virus et notamment du variant Omicron, les employeurs fixent jusqu’au 1er février inclus, un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à quatre jours par semaine. »

A compter du 2 février 2022, le recours au télétravail est recommandé : les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail.

Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

Les consignes données aux services de l’inspection du travail

La Direction Générale du Travail (DGT) demande aux agents de contrôle d’examiner les conditions d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu’il existe. Elle souligne l’importance d’associer le CSE à la définition des tâches télétravaillables et des modalités pratiques du télétravail.

Sur la mise en œuvre du télétravail, les agents de contrôle doivent procéder à une appréciation au cas par cas en prenant en compte :

  • la possibilité d’exercer l’activité professionnelle à distance ;
  • les situations de risques psychosociaux pouvant être occasionnées par l’obligation de télétravail ;
  • les situations individuelles de certains salariés dont l’employeur a pu tenir compte (ex. : logement exigu) ;
  • l’impact général de la mesure sur les conditions sanitaires dans l’entreprise.

L’obligation de prévoir 3 jours de télétravail par salarié s’apprécie en moyenne sur l’effectif concerné. Par exemple, cela permettrait à un salarié de télétravailler seulement 2 jours par semaine en raison d’un logement exigu dès lors qu’un autre salarié télétravaille 4 jours par semaine.

Les agents de contrôle sont également appelés à vérifier :

  • l’actualisation par les employeurs de leur évaluation des risques ;
  • le respect des règles sanitaires dans l’organisation de la restauration. Dans le cas où l’employeur sous-traite la restauration collective, les agents vérifieront notamment « que l’employeur a tout fait pour que le prestataire mette en œuvre les consignes sanitaires » ;
  • les conditions d’utilisation des locaux sanitaires et sociaux qui sont potentiellement des lieux de diffusion du covid-19 ;
  • et plus largement, la mise en œuvre correcte des mesures sanitaires du protocole sanitaire.

Les contrôles spécifiques sur les mesures de prévention

La loi du 22 janvier 2022 a créé une amende administrative pour les entreprises récalcitrantes dans la mise en œuvre des principes généraux de prévention face au Covid. La Direction Générale du Travail vient d’en préciser les modalités.

La loi prévoit une amende administrative lorsqu’un employeur ignore une mise en demeure de l’inspection du travail, dressée en raison d’une exposition dangereuse des salariés au SARS-CoV-2.

Cela concerne bien sûr l’absence d’organisation du télétravail, mais aussi plus généralement les situations dangereuses liées au covid-19.

L’amende couvre toute situation dangereuse qui serait liée à un manquement de l’employeur aux principes généraux de prévention, tels que déclinés dans le protocole sanitaire : absence d’évaluation des risques d’exposition des salariés au covid-19, absence de mise en œuvre de mesures pour limiter la propagation du virus : présence simultanée de nombreuses personnes dans un bureau non aéré, manquements en matière de port du masque, flux de circulation, distanciation, nettoyage et désinfection, gestion des locaux de restauration, etc…

Le montant de l’amende est de 500 € par salarié concerné par le manquement, avec un maximum de 50 000 €. 

Il pourra être modulé selon les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de l’employeur, ses ressources et ses charges.

Cette mesure, applicable depuis le 24 janvier, doit prendre fin à une date restant à déterminer par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.

L’amende est applicable aux mises en demeure notifiées à partir de la promulgation de la loi donc à partir du 24 janvier 2022, puisque le manquement sanctionné est le non-respect de la mise en demeure, même si les constats sont antérieurs.

Procédure

Au point de départ de la procédure, il y a un constat par l’inspection du travail d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition des salariés au covid-19 liée à un manquement de l’employeur aux principes généraux de prévention.

Sur la base du rapport de l’agent de contrôle, le DREETS (directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) adresse à l’employeur, une mise en demeure de corriger la situation assortie d’un délai d’exécution.

Si l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé à l’issue du délai de mise en conformité imparti par la mise en demeure, il établit un rapport à l’attention du DREETS.

Le DREETS peut alors, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, infliger l’amende administrative à l’employeur par une décision motivée.

Le texte précise que l’amende est « prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751-1 du code du travail ». Par renvoi, cela implique en particulier qu’avant de prononcer l’amende, le DREETS doit informer par écrit l’employeur de la sanction envisagée en l’invitant à présenter ses observations dans le délai réglementaire prévu (1 mois, prolongation possible dans certains cas).

En outre, l’administration informera le CSE de la décision prononçant l’amende.

Un recours hiérarchique, suspensif, peut être transmis par lettre recommandée avec avis de réception par l’employeur dans un délai de 15 jours et adressé au Ministre chargé du Travail.

L’obligation de payer l’amende est donc suspendue pendant la durée d’instruction du recours.

Le silence gardé pendant plus de 2 mois sur ce recours vaut décision d’acceptation et donc annulation de la sanction.

La décision peut aussi être contestée devant le juge administratif, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.

Détermination du nombre de salariés concernés

L’amende est de 500 € par salarié.

La DGT indique que l’agent de l’inspection du travail doit préciser dans son rapport au DREETS le nombre de salariés qui se trouvent toujours dans une situation dangereuse après l’expiration de la mise en demeure, ainsi que leur identité poste par poste ou service par service selon la situation. En effet, un même salarié peut être concerné par plusieurs manquements mais il ne sera compté qu’une fois pour l’amende.

La DGT distingue plusieurs situations :

  • Si le manquement concerne des dispositions spécifiques à certains postes de travail, les salariés concernés seront ceux dont la présence est constatée aux dits postes (travailleurs présents sur l’open-space avec une distance insuffisante entre eux, absence du port du masque, etc.…) ;
  • Si les manquements portent sur des dispositions communes à toute l’entreprise(défaut d’aération, restauration collective, nettoyage des locaux et surfaces, absence de gel hydro-alcoolique…), les salariés concernés seront ceux appartenant à l’effectif de l’entreprise et présents sur le site ;
  • Si le manquement a trait au défaut ou l’insuffisance de la mise en œuvre du télétravail, le nombre de salariés concernés dépendra du nombre de postes télétravaillables non-télétravaillés.

Si les manquements portent à la fois sur un défaut de mise en œuvre du télétravail et d’autres mesures mises en œuvre au sein de l’entreprise, les salariés concernés seront ceux dont la présence et l’exposition au risque auront été constatées lors du contrôle.

Détermination du montant de l’amende

Sur la base du rapport de l’agent de contrôle, le DREETS fixe le montant de l’amende au regard du nombre de salariés concernés (500 € maximum par salarié), dans la limite de 50 000 €.

La DGT rappelle que le montant de l’amende est modulé en tenant compte des critères que sont le comportement de l’employeur, ses ressources et ses charges, les circonstances et la gravité du manquement.

Parmi les circonstances aggravantes sont cités l’identification d’un cluster, le nombre de salariés concernés ou encore le fait que l’établissement accueille du public.

Les éventuels antécédents de l’employeur (précédentes interventions de l’inspection du travail pour les mêmes manquements, condamnation et/ou sanction antérieure, etc.) ou son comportement (obstacle, outrage, bonne foi, etc.) joueront également.

Information du CSE

La DGT indique que le comité social et économique (CSE) doit être informé de l’amende notifiée par le DREETS.

En revanche, les délégués syndicaux ou organisations syndicales ne sont pas destinataires de cette information.

Les contrôles spécifiques sur le dialogue social

Il appartient aux employeurs de déterminer les tâches pouvant être réalisées en télétravail et de définir leur organisation du travail en intégrant le télétravail dès que possible dans le cadre d’un dialogue social de proximité avec les salariés et leurs représentant, en veillant tout particulièrement au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

Si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires d’organisation du travail avant d’avoir effectué la consultation du CSE.

Contrôle de l’évaluation des risques

Les services d’inspection doivent veiller à la mise en œuvre effective de l’évaluation des risques par l’employeur, en lien avec les représentants du personnel, et à l’adaptation des mesures de prévention qui doivent prévoir le télétravail dès que possible, et cela en fonction des situations réelles de travail et des activités exercées.

Intervention sur saisine des salariés ou du CSE

Si des salariés rencontres des difficultés dans la mise en œuvre du protocole national ou dans la mise en œuvre des mesures de prévention par leur employeur, ils sont invités à solliciter en priorité le CSE de l’entreprise.

Si des réponses ne sont pas apportées par le dialogue social au sein de l’entreprise, les salariés ou le CSE peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail.

Les services d’inspection doivent prioriser leurs interventions sur saisine des salariés ou du CSE en fonction des éléments portés à leur connaissance et de l’analyse qu’ils en font. L’agent de contrôle doit choisir le mode d’intervention le plus adapté en fonction de sa connaissance de l’entreprise et du secteur d’activité concerné.

En cas de saisine liée à des difficultés d’application des mesures de prévention, l’inspection du travail doit rechercher des solutions dans le cadre du dialogue social et utiliser, si besoin, les outils juridiques les plus adaptés à la gravité et à l’urgence de la situation.

Information des salariés ou du CSE

Il appartient à l’inspection du travail de faire connaître le protocole sanitaire national aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants, notamment à l’occasion des contrôles en entreprise.

La mise en œuvre d’un dialogue social de qualité sous toute ses formes doit permettre d’associer les représentants du personnel et les organisations syndicales dans des conditions adaptées à l’urgence de la situation.

Les agents de contrôle doivent rappeler aux entreprises, au-delà de l’obligation légale, l’intérêt majeur consistant à consulter et associer, même sous une forme adaptée aux circonstances, le CSE et notamment lorsqu’elle existe, la CSSCT, afin de renforcer l’efficacité des mesures de prévention mises en place, par l’engagement du corps social dans la mise en œuvre effective de ces mesures.

Modalités de consultation du CSE

L’instruction rappelle que certaines modalités de consultation peuvent être allégées en raison des circonstances exceptionnelles.

Ainsi, en matière d’obligations relatives à la santé et à la sécurité, la modification du règlement intérieur en urgence peut se faire par adjonction d’une note de service. Ces prescriptions font immédiatement et simultanément l’objet d’une simple communication au secrétaire du CSE ainsi qu’à l’inspection du travail.

En termes d’adaptation des conditions du dialogue social, la possibilité de recourir à la visioconférence ou l’audioconférence pour réunir le CSE doit être utilisée.

Libre circulation du CSE

L’inspection du travail doit s’assurer que les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent circuler librement dans l’entreprise et prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, durant les heures de délégation ainsi qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les interventions sur sites

La DGT a demandé aux agents de contrôle d’accroître les interventions sur site quand il est nécessaire d’apprécier la réalité des situations de travail et de procéder aux constats indispensables à l’ouverture de procédures juridiques.

Un des objectifs assignés aux inspections du travail est d’intervenir dans les entreprises et sur les chantiers pour vérifier l’effectivité des mesures prises par les employeurs pour protéger les travailleurs du risque de contamination par le coronavirus.

Sont notamment organisés des déplacements dans le cadre d’opérations ciblées dans les commerces de détail alimentaires et les établissements accueillant du public ou sur les chantiers.

Ces actions sont menées avec la force publique et les services de la répression des fraudes.

Des contrôles portent également sur les conditions d’hébergement des travailleurs, détachés ou non, par exemple dans les exploitations agricoles.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail interviennent en priorité là où ils identifient des difficultés.

L’accompagnement des entreprises

Les DIRECCTE sont chargées d’informer, de conseiller et d’accompagner l'ensemble des acteurs (employeurs, salariés, représentants du personnel, etc.) sur le cadre juridique applicable à la reprise du travail après le confinement / reconfinement.

Les 1 980 agents de contrôle de l’inspection du travail doivent accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19.

Les DIRECCTE ont aussi pour mission d’accompagner le dialogue social, notamment :

  • Au niveau des entreprises, en incitant et accompagnant le dialogue social par exemple avec le CSE, en les renseignant notamment sur les aménagements apportés aux réunions du CSE notamment.
  • Au niveau des régions, en réunissant les partenaires sociaux afin de faire le point sur l'évolution de la situation régionale.

Les agents de contrôle s’attachent également à trouver des solutions dans le cadre d’un dialogue entre employeurs et salariés ou leurs représentants.

La DGT invite également les DIRECCTE à prendre toute initiative dans certaines parties du territoire pour « rechercher des solutions conjointes et négociées » avec l'ensemble des parties concernées sur des sujets spécifiques, comme l'organisation de la restauration des salariés sur une zone d'activité, la gestion des flux de clientèle ou des entrées et sorties du personnel d'entreprises cohabitant dans un même immeuble ou encore les modalités de mise à disposition d’installations sanitaires pour les salariés des boutiques d’un centre commercial.

Une attention particulière à certaines procédures

Pour la DGT, certaines procédures doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Demandes d'autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés

Si l'audition de l’employeur et du salarié en entretien physique est, « à titre exceptionnel », absolument nécessaire, la distanciation physique et les gestes barrières doivent être respectés.

Doivent être privilégiées : la procédure contradictoire écrite par échange de courriers, et éventuellement des auditions par visioconférence ou par téléphone.

Instruction des accords d'épargne salariale

Les délais de 6 mois ou 4 mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale dont dispose l’administration pour demander le retrait ou la modification des dispositions illégales ne sont plus concernés par le principe de suspension ou de report des délais depuis le 26 avril 2020.

Par conséquent, il appartient aux autorités administratives compétentes de définir avec les URSSAF les modalités dématérialisées permettant d'examiner les accords relatifs à l'épargne salariale et de notifier, le cas échéant, des observations à l'entreprise.

Redémarrage des processus électoraux suspendus

La crise sanitaire a conduit les pouvoirs publics à suspendre les processus électoraux en cours et à reporter ceux qui auraient dû être engagés.

Les processus qui étaient en cours le 3 avril 2020 ont été suspendus jusqu'au 31 août 2020 inclus. Ils ont dû reprendre le 1er septembre 2020.

Les processus qui devaient être enclenchés entre le 3 avril et le 31 août 2020 ont dû être engagés entre le 24 mai et le 31 août 2020.

Les agents de contrôle s’assurent que le CSE est bien en place dans les entreprises où il doit l’être.

Les contrôles sur le pass sanitaire

La DGT a précisé les compétences et la mise en œuvre du droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les entreprises soumises à l’obligation vaccinale ou au pass sanitaire.

Incompétence de l’inspection du travail dans le contrôle du pass sanitaire

La Direction Générale du Travail (DGT) précise que les inspecteurs du travail ne sont pas compétents :

  • Pour contrôler la façon dont les employeurs ou gestionnaires des sites appliquent leur obligation de contrôle des pass sanitaires ou de la vaccination ;
  • Pour vérifier eux-mêmes le respect de présentation du pass sanitaire ou de l’obligation vaccinale.

Seules les forces de police et de gendarmerie sont compétentes pour s’assurer du respect par les employeurs de leur obligation de contrôle.

Rôle de l’inspection du travail

La loi de gestion de la crise sanitaire peut avoir des conséquences importantes sur la relation contractuelle entre employeurs et salariés, ainsi que sur l’exercice des mandats de représentants du personnel.

À ce titre, les inspecteurs du travail peuvent être sollicités pour répondre aux questions et conseiller les usagers. Les DREETS sont donc invitées à organiser des informations en direction des entreprises concernées et des organisations professionnelles et syndicales selon la forme qui leur paraît la plus appropriée.

En cas de litiges avec un salarié refusant de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire, les inspecteurs du travail n’ont pas vocation à les traiter et qu’ils relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.

En revanche, les inspecteurs du travail restent compétents pour intervenir lorsque les litiges concernent des représentants du personnel afin de veiller au respect de leurs attributions (par exemple s’agissant de l’information du CSE, ou encore la possibilité d’exercer un mandat en cas de suspension du contrat de travail).

Ils sont aussi compétents pour contrôler l’évaluation du risque d’exposition des salariés au covid-19, les principes généraux de prévention, tels que déclinés dans le protocole sanitaire du ministère du Travail, et les règles de prévention des risques biologiques.

Absence d’obligation de pass sanitaire pour les inspecteurs du travail

Dans les entreprises et établissements soumis au pass sanitaire, les agents de l’inspection du travail ne sont pas eux-mêmes soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.

Le principe est le même s’agissant des établissements concernés par l’obligation vaccinale.

Un inspecteur du travail ne peut être contraint à la vaccination pour accéder à un établissement de soins par exemple.

A savoir

Numéros utiles

Le Ministère du Travail a mis à disposition :

  • Un numéro unique national de services de renseignements en droit du travail : 08 06 000 126 (coût d’un appel local).
  • Un numéro vert « écoute, soutien et conseil aux télétravailleurs » disponible au 0 800 13 00 00est un service téléphonique anonyme, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.?

Port du masque en entreprise

Depuis le 1 septembre 2020, le port du masque grand public est rendu obligatoire et systématique en entreprise dans les lieux collectifs clos mais également dans les espaces où les salariés peuvent se croiser (vestiaires, cantines, couloirs, etc…).

Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, le port du masque n’est pas exigé quand ils se trouvent seuls dans leur bureau.

Le ministère du Travail rappelle que l’employeur doit informer par une note de service les règles applicables en entreprise pour le port du masque.

La DGT précise les prérogatives de l’inspection du travail par rapport au protocole sanitaire national et rappelle que ce protocole n’a pas de force contraignante, mais qu’il s’agit juste de recommandations pour les employeurs pour la déclinaison matérielle de leur obligation de sécurité dans le cadre de l’épidémie.

En conséquence, les agents de l’inspection du travail ne peuvent pas les sanctionner en cas de méconnaissance de leur part.

Toutefois, son respect par les employeurs peut avoir un impact sur l’évaluation du manquement ou non à leur obligation de sécurité.

En l’absence de risque et compte tenu des conditions de travail constatées, ces agents peuvent intervenir de manière pédagogique avec une lettre d’observations pour rappeler aux employeurs les conseils du protocole national et les principes de prévention édictés par le Code du travail afin de les encourager à mettre en application les mesures les plus efficaces pour protéger les salariés, incluant le port du masque.

Références

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19.

Instruction Direction Générale du Travail du 14 mai 2020.

Instruction Direction Générale du Travail du 19 mai 2020.

Instruction Direction Générale du Travail du 3 novembre 2020.

Instruction DGT du 3 février 2021.

Instruction relative au télétravail du ministre de l’Intérieur, de la ministre du Travail et de la ministre de la Fonction publique du 18 mars 2021.

Instruction relative aux orientations et aux modalités d’intervention du système d’inspection du travail (SIT) dans le cadre des mesures renforcées de lutte contre la COVID-19 du 25 mars 2021.

Communiqué du Ministère du Travail du 26 mars 2021.

Note interne de la Direction Générale du Travail du 11 août 2021.

Instruction Direction Générale du Travail du 19 janvier 2022.

Loi n° 2022-46 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique du 22 janvier 2022.

Instruction Direction Générale du Travail du 22 janvier 2022.

Pour aller plus loin