Un jour « plus clair » bientôt dans le code du travail ?

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Rupture conventionnelle

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Comme nous vous l’indiquions dans une précédente actualité, parmi les 50 premières mesures annoncées par le Conseil de la simplification pour les entreprises, figurent certaines mesures pour lesquelles nous avons souhaité apporter un éclairage particulier.

Nous abordons aujourd’hui la mesure tendant à simplifier la notion de « jour » au sein du code du travail. 

La mesure envisagée

Le Conseil de la simplification pour les entreprises constate qu’actuellement cohabitent en matière sociale de multiples définitions du « jour ».

Sont ainsi envisagés :

  • Le jour ouvré ;
  • Le jour ouvrable ;
  • Le jour calendaire ;
  • Le jour franc. 

Ces différentes définitions sont sources d’incompréhensions selon le Conseil, pour les entreprises mais également pour les salariés.

Est ainsi envisagée une seule et unique définition du « jour » qui devrait minimiser les risques d’erreurs et de conflits. 

Extrait du document de présentation « les 50 premières mesures de simplification pour les entreprises » du lundi 14 avril 2014

49° Harmoniser la définition du "jour" en matière sociale.

On compte de multiples définitions différentes du « jour » en matière sociale (jour ouvré, ouvrable, calendaire, franc), ce qui est source d'incompréhensions, tant pour les entreprises que pour les salariés.

Une harmonisation de la définition du « jour » minimisera les risques d’erreurs et de conflits

Echéance : 31 décembre 2014 

  

Un exemple concret

Afin de permettre de mesurer l’impact de cette mesure, nous avons décidé de reprendre la situation actuelle en matière de rupture conventionnelle.

Vous constaterez ainsi que pas moins de 3 notions différentes sont utilisables en l’espèce. 

Utilisation de « jours calendaires » 

Salariés et employeurs disposent d’un délai de rétractation, exprimé en « jours calendaires ».

Ce délai court à compter de la date de signature de la convention, plus précisément, il démarre au lendemain de cette date et prend fin 15 jours plus tard, à 24 heures. 

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Des « jours ouvrables » 

De son côté, les services de la DIRECCTE disposent d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer à compter de la réception de la demande d’homologation.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Des « jours » 

Lorsque la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé, l’inspection du travail doit prendre sa décision dans un délai de 15 jours, éventuellement prolongé si les nécessités de l’enquête le justifient.

Ce délai est réduit à 8 jours en cas de mise à pied.

Article R2421-4

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai.

Article R2421-11

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12.

  

Référence 

Extrait du document de présentation « les 50 premières mesures de simplification pour les entreprises » du lundi 14 avril 2014 

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