Congé maternité des auto-entrepreneurs : ce sera plus difficile d’en bénéficier !

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Congé maternité/paternité/adoption

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Comme nous l’indiquions dans un précédent article, la publication d’un décret, au JO du 3 février 2015, modifie les conditions selon lesquelles les auto-entrepreneurs, et de façon générale les travailleurs indépendants, peuvent bénéficier du paiement d’indemnités journalières, dans le cadre d’un arrêt maladie ou maternité.

Après avoir abordé les arrêts maladie, nous vous proposons de découvrir dans le présent article les nouvelles conditions concernant les congés maternité, paternité et accueil de l’enfant ou adoption. 

Les conditions avant publication du décret

2 régimes sont en vigueur, selon que les femmes concernées diminuent leur activité ou la cesse totalement.

Diminution de l’activité 

En cas de diminution, elles peuvent bénéficier d’une allocation, versée à la fin du 7ème mois de grossesse pour moitié et pour moitié après l’accouchement. Cette allocation est égale à la valeur du PMSS en vigueur, soit 3.170 € au 1er janvier 2015.

Article D613-4-1

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

Cessation de l’activité 

En cas de cessation d’activité durant la grossesse, elles bénéficient d’indemnités journalières dont le montant forfaitaire est égal à 1/60,84ème du PMSS en vigueur, soit 52,10 € en 2015 (3.170 € / 60,84).

Nota : le même montant est versé au père travailleur indépendant qui, à l’occasion de la naissance de son enfant cesse toute activité pendant une certaine période (11 ou 18 jours).

Article D613-4-2

Modifié par Décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010 - art. 1

L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1/60,84 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :

1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.

En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.

2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

Les nouvelles conditions depuis le décret

Mise en cohérence cotisations et indemnités journalières

Comme l’indique la notice du présent décret, les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie et maternité du régime social des indépendants sont modifiées « afin de mettre en cohérence les montants servis et les cotisations effectivement acquittées par les assurés ».

Extrait du décret :

Notice : le présent décret modifie les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie et maternité du régime social des indépendants, afin de mettre en cohérence les montants servis et les cotisations effectivement acquittées par les assurés.

Une nouvelle règle

Un nouvel article, est ainsi inséré dans le code de la sécurité sociale (article D 613-29) ce qui a pour conséquence l’application de la nouvelle formule suivante :

  • Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation de la cotisation maladie de base due au titre des 3 années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l’allocation de repos maternel (en cas de réduction d’activité)  ou de l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des PASS au cours des 3 années considérées, le montant de l’allocation ou de l’indemnité est ramené à 10 % du montant dû.

Exemple chiffré et concret

Afin de mieux maitriser cette nouvelle formule de calcul un peu complexe, nous vous proposons l’exemple concret qui suit :

  • Une « future maman » souhaite bénéficier du paiement d’IJSS pendant sa grossesse ;
  • Le calcul de 10% de la moyenne des PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale) des 3 années civiles précédentes donne le résultat suivant :

Années

PASS

Année 2012

       36.372 €

Année 2013

       37.032 €

Année 2014

       37.548 €

Moyenne des 3 années civiles

       36.984 €

10% de la moyenne

         3 698 €

  • Si le revenu d’activité annuel est inférieur au montant précédemment déterminé, soit 3.698 €, alors le montant est ramené à 10% du montant dû, soit 5,21 € (10% * 52,10 €).

Article D613-29

Créé par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.

NOTA :

Conformément à l'article 2 II du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.

Article D613-4-1

Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

Article D613-4-2

Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée sous réserve de cesser toute activité :

1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.

En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.

2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

Entrée en vigueur

Le nouveau régime concerne :

  • Les allocations forfaitaires de repos maternel dont le 1er versement interviendra à compter du 1er mai 2015 ;
  • Les indemnités journalières maternité au titre des cessations d’activités débutant à compter du 1er mai 2015.

Extrait du décret :

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, s'agissant des prestations versées au titre de la maladie, et le 1er mai 2015 s'agissant des prestations versées au titre de la maternité, de la paternité, de l'accueil de l'enfant et de l'adoption.

Mesure dérogatoire : pour les allocations forfaitaires de repos et les indemnités journalières, dont le 1er versement interviendra entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2015, le montant de ces prestations sera (en cas de base de calcul de cotisations « faibles » réduit de moitié.

Article D613-29

Créé par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1 (…)

NOTA :

Conformément à l'article 2 II du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.

Référence

Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, JO du 3 février 2015

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