Rémunération des apprentis : un décret rectifie une erreur de codification du code du travail

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Rémunération des apprentis : un décret rectifie une erreur de codification du code du travail
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un décret du 25 avril 2016, publié au JO du 27 avril 2016, apporte une correction au code du travail.

Celle-ci concerne la rémunération minimale légale qui doit être versée aux apprentis, le présent article vous en dit plus… 

Petit rappel

Tableau de rémunération des apprentis 

Nous vous proposons le tableau suivant, que vous pouvez d’ailleurs retrouver sur notre site en cliquant ici. 

Age

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

25% du SMIC

37% du SMIC

53% du SMIC

366,65 €

542,65 €

777,31 €

De 18 à 20 ans

41% du SMIC

49% du SMIC

65% du SMIC

601,31 €

718,64 €

953,30 €

21 ans et plus

53% du SMIC

61% du SMIC

78% du SMIC

777,31 €

894,64 €

1.143,96 €

OU 53% du minimum conventionnel

OU 61% du minimum conventionnel

OU 78% du minimum conventionnel

(retenir le plus élevé des deux)

(retenir le plus élevé des deux)

(retenir le plus élevé des deux)

La version du code du travail de 2008

L’apprenti perçoit une rémunération fixée en pourcentage du SMIC.

Ce pourcentage varie en fonction de son âge et de sa progression dans le (ou les) cycle(s) de formation faisant l’objet du contrat. Nous avons pu constater que la référence au minimum conventionnel (pour la rémunération prévue à partir de l’âge de 21 ans) avait disparu du code du travail lors de la recodification de 2008 alors qu’auparavant, l’article D.117-1 (ancienne codification) précisait bien que le pourcentage s’appliquait au salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il était plus favorable que le SMIC. 

Article D6222-26

Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 3
le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé : 
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 
a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 
b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 
c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 
b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 
a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; 
b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 
c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat

Article L6222-27

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

  • Version code du travail avant la réforme de 2008:

Article D117-1

Modifié par Décret n°2005-129 du 15 février 2005 - art. 1 JORF 17 février 2005

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :

a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

Circulaire du 24 janvier 2007

Signalons qu’une circulaire non abrogée mentionnait bien la référence au minimum conventionnel, il s’agissait de la circulaire DGFP-DGT du 24 janvier 2007 qui fait mention d’un tableau avec les pourcentages du smic attribués selon l’âge et le cycle.

Pour les jeunes de 21 ans et plus on applique % smic ou % du salaire minimal conventionnel quand il est plus favorable.

  • 1er année : 53%
  • 2éme année : 61%
  • 3éme année : 78%

Extrait de la circulaire DGEFP-DGT n°2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération applicable aux apprentis 

pour les jeunes de 21 ans et plus, % du salaire minimum conventionnel quand il est plus favorable

Le décret du 25 avril 2016

À l’occasion de ce décret relatif au contrôle de l’application du droit du travail, cette erreur de recodification a pu être rectifiée, les mots « ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel » faisant leur réapparition. 

Extrait du décret :

Article 9

Aux a, b et c du 3° de l'article D. 6222-26 du code du travail, les mots : « du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé » sont remplacés par les mots : « du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ».

  • Nouvelle version du code du travail

Article D6222-26 (version à venir au 1er juillet 2016)

Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 9

Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé : 
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 
a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 
b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 
c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 
b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; 
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.

Une évolution annoncée…

Notons enfin que les règles gouvernant la rémunération minimale des apprentis sont encore appelées à évoluer, le Premier ministre M. Valls ayant annoncé le 11 avril 2016, à l’issue d’une rencontre avec les « organisations de jeunesse », plusieurs mesures relatives à l’accompagnement des jeunes dont une augmentation des minima salariaux légaux pour les jeunes de 16 à 20 ans au 1er janvier 2017.

Nous avons d’ailleurs publié une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Références

Circulaire DGEFP-DGT n°2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération applicable aux apprentis

Décret 2016-510 du 25 avril 2016, JO du 27 avril 2016