L’URSSAF apporte 3 précisions sur les AGA (Attribution Gratuite d’Actions)

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Une fois encore, nous avons questionné les services de l’URSSAF afin d’obtenir plusieurs précisions concernant les AGA, ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article… 

Quelques rappels concernant les AGA

Référence au code de commerce

Selon l’article L 225-197-1 (et suivants) du code du commerce, les sociétés par actions (qu’elles soient cotées en bourse ou pas) peuvent procéder à des AGA au profit de leurs salariés (tout ou partie du personnel).

Sont donc concrètement concernés les SA, SAS et SCA (Sociétés en Commandite par Actions).

Attribution des AGA

 Ces AGA sont autorisés par AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) qui fixe notamment les délais d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des titres. 

Régime social

Ce régime a été défini par la loi Macron puis modifié par la loi de finances pour 2017 (loi  n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017).

L’article 61 de la loi de finances pour 2017 porte à 30 %, au lieu de 20 % auparavant le taux de la contribution patronale spécifique.

Ce relèvement s’applique quelle que soit la valeur du gain d’acquisition. 

Plus précisément, le taux de la contribution est de :

  1. 30 % pour les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’AGE à compter du 31 décembre 2016 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 61-II, 3°, JO du 30) ;
  2. 20 % pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE du 8 août 2015 au 30 décembre 2016 (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 135-II et VII, JO du 7).

Article L137-13

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 61 (V)

I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :

-sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code.

Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées.

II.-Le taux de cette contribution est fixé à :

1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;

2° 30 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.

III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Cas de dispense

Par exception, la contribution patronale n’est pas due par les PME au sens de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE (celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros), à la double condition, appréciée à la date de la décision d'attribution :

  1. Qu'elles n'aient procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création ;
  2. Et que la valeur cumulée des actions attribuées pendant l'année en cours et les trois précédentes ne dépasse pas, par bénéficiaire, le plafond annuel de sécurité sociale. 

Les précisions apportées par l’URSSAF 

Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, nous avons questionné les services de l’URSSAF afin d’obtenir 3 précisions qui nous semblaient importantes.

Une réponse personnalisée nous est parvenue, confirmant les informations suivantes :

Sort des AGA qui excédent le plafond annuel de sécurité sociale

  • Notre question : 

Si le montant des AGA est supérieur au plafond annuel de sécurité sociale, la contribution est-elle alors calculée sur la « partie excédentaire » ou la dispense est-elle remise en cause en totalité ?

  • La réponse des services de l’URSSAF : 

Afin de pouvoir bénéficier du régime de la « dispense » de contribution patronale spécifique, il est nécessaire que les actions soient attribuées dans la limite, par salarié, du PASS.

L’URSSAF nous indique :

  • Qu’il faut ainsi entendre que l’attribution elle-même doit être limitée au plafond pour pouvoir échapper à de la contribution patronale :
  • Au-delà, elle ne rentre plus dans les critères permettant l’exemption et doit être assujettie entièrement.

Extrait réponses services URSSAF

(…) Vous nous interrogez sur la dispense de contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites décidées à compter du 8-8-2015 par les petites et moyennes entreprises n'ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création, dans la limite, par salarié, du plafond annuel de sécurité sociale.

Dans un premier temps, vous souhaitez savoir ce qu’il advient de la dispense de contribution sur des actions gratuites dont le plafond serait dépassé. Est-elle applicable sur la partie en deçà du plafond ou bien l’ensemble doit-il être assujetti à la contribution patronale ?

Les petites et moyennes entreprises répondant à la définition donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361 sur la définition des micro, petites et moyennes entreprises sont exonérées de cette contribution si, à la date de la décision d'attribution, ces actions sont attribuées dans la limite, par salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale. Il faut ainsi entendre que l’attribution elle-même doit être limitée au plafond pour pouvoir échapper à de la contribution patronale.

Au-delà, elle ne rentre plus dans les critères permettant l’exemption et doit être assujettie entièrement.(…)

Plafond annuel de sécurité sociale de référence

  • Notre question : 

Le PASS retenu est-il celui de l’année en cours lors de l’attribution des AGA ou celui de l’année de la décision faite en assemblée générale extraordinaire ?

  • La réponse des services de l’URSSAF : 

De façon précise, l’URSSAF nous indique que doit être pris en considération le PASS de l’année de décision d’attribution des AGA.

Elle nous rappelle en outre, que cette limite (1 PASS) s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les 3 années précédentes.

Extrait réponses services URSSAF

(…) Dans un second temps, vous souhaitez savoir si le plafond à prendre en compte est celui de l’année d’attribution ou de décision d’attribution des actions. 

La contribution patronale n'est pas due sur les attributions d'actions gratuites décidées à compter du 08 août 2015 par les petites et moyennes entreprises n'ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création, dans la limite, par salarié, du plafond annuel de sécurité sociale. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les 3 années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. C’est donc le plafond de l’année de décision qu’il faut prendre en compte. (…)

Un plafond annuel éventuellement proratisé ?

  • Notre question : 

Le PASS retenu, fixant la limite permettant la dispense de contribution patronale, fait-il l’objet :

  • D’un recalcul si le salarié est à temps partiel ?
  • D’une proratisation si le salarié entre/sort en cours d’année civile ?
  • La réponse des services de l’URSSAF : 

Doit être considéré le plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l’article D. 242-17 du code de la Sécurité sociale, déterminé chaque année par décret et déconnecté de la périodicité de paiement des salaires ou de la durée de travail.

En d’autres termes, aucune proratisation ne doit être effectuée en cas d’activité à temps partiel, ou d’entrée/sortie en cours d’année civile du salarié.

Extrait réponses services URSSAF

(…) Enfin, vous souhaitez savoir s’il convient de proratiser le plafond pour un salarié en temps partiel ou entré ou sorti en cours d’année.

Aux termes de l’article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la contribution patronale ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale.

Il convient de considérer qu’il s’agit bien du plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l’article D. 242-17 du code de la Sécurité sociale, déterminé chaque année par décret et déconnecté de la périodicité de paiement des salaires ou de la durée de travail.(…)

Références

Extraits réponses services URSSAF du 1er septembre 2017

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