Organisation du prélèvement à la source : les informations communiquées par le décret du 7 décembre 2017

Actualité
Paie Impot sur le revenu

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source a été reportée au 1er janvier 2019, néanmoins des précisions ont été apportées par le décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, publié au JO du 9.

Le présent article vous en dit plus à ce sujet.

Notre site vous proposera en outre plusieurs fiches pratiques au cours du premier trimestre 2018, abordant les nombreux aspects du prélèvement à la source, agrémentées des différents articles du CGI actualisés en raison du report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019. 

Application des taux de retenue à la source

L’article 3 du décret du 7 décembre 2017 modifie l’article 6 du décret 2017-866 du 9 mai 2017.

Il est ainsi confirmé que :

  • Les employeurs (ou les caisses de retraite) sont tenus d'effectuer la retenue à la source, en appliquant les taux communiqués par l’administration fiscale en novembre ou décembre 2018 aux sommes versées et aux avantages accordés à compter du 1er janvier 2019.

Extrait décret n°2017-866 du 9 mai 2017 :

Article 6
I. - Les articles 1er à 4 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
II. - Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source appliquent les taux mentionnés au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts mis à disposition par l'administration fiscale en novembre ou décembre 2017 aux sommes versées et aux avantages accordés à compter du 1er janvier 2018.
III. - Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer au plus tard le 10 décembre 2017 sur le portail net-entreprises.fr une première déclaration comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et a et b du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction figurant au 2° de l'article 2 du présent décret. 

Extrait décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 :

Article 3
L'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 est ainsi modifié : 
1° Aux I et II, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ; 
2° Aux II et III, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Mentions sur le bulletin de paie

L’article 6 du décret du 7 décembre 2017 confirme le report des mentions obligatoires du bulletin de paie liées à l’application du prélèvement à la source.

Ce n’est donc bien qu’au 1er janvier 2019, que les dispositions de l’article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 s’appliqueront, à savoir :

  • L'assiette de la retenue à la source ;
  • Le taux de la retenue à la source ;
  • Le montant de la retenue à la source ;
  • Ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source, à distinguer de la somme effectivement versée au salarié après application de la retenue à la source. 

Extrait décret n°2017-858 du 9 mai 2017 

Article 12
I. - A l'exception des dispositions du 4° de l'article 5, de l'article 7 et des 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article 9, et sous réserve du II du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II. - Les dispositions de l'article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 à l'ensemble des entreprises mentionnées au 1° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour les entreprises employant au moins 1 000 salariés et au 1er janvier 2019 pour les entreprises employant au moins 500 salariés ;
2° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 aux entreprises appartenant à un groupe, qui sont mentionnées au 2° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour ces mêmes entreprises employant au moins 1 000 salariés.  

Extrait décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 : 

Article 6
A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les dispositions du a du 8° de l'article R. 3243-1 du code du travail s'appliquent dans la rédaction issue du 1° du I de l'article 10 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 susvisé, sous réserve de la modification suivante : les mots « au 13° ainsi que » sont remplacés par les mots « au 12° ainsi que ». 

Article R3243-1

Modifié par Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 - art. 6 (V)

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

  1. a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
  2. b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;

  1. b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;

9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;

10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

11° La date de paiement de cette somme ;

12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;

15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.

NOTA : 

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail. 

Références


Décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, JO du 9 décembre 2017 


Décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, JO  du 10 mai 2017  


Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du mai 2017 

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile vide
(1 vote)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum