Incrimination pénale spécifique pour divulgation du taux PAS : la loi pour le « droit à l’erreur » abroge les dispositions

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Dans une précédente publication sur notre site, nous vous informations que le Ministère de l'action et des comptes publics, en réponse à une question posée par un parlementaire, confirmait que la divulgation du taux de prélèvement à la source ne ferait pas l'objet d'une incrimination pénale spéciale, et que les dispositions insérées à cet effet à l'article 1753 bis C du code général des impôts seraient supprimées dans le cadre d'un prochain texte législatif.

C’est désormais chose faite avec la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d'une société de confiance » au JO du 11 août 2018.  

Les dispositions en vigueur avant la loi

Informations concernant le PAS sont couvertes par l’obligation de secret professionnel.

Article L288 A (version à venir au 1er octobre 2018)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.

Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations. 

La menace d’une sanction pénale « spécifique » 

Selon les articles 1753 bis C du CGI et 226-26 du code pénal, la divulgation du taux de prélèvement à la source fait l'objet d'une incrimination pénale spéciale, à savoir 5 années d’emprisonnement

Article 1753 bis C (version à venir au 1er septembre 2018)

Créé par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l'obligation prévue à l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales encourent les peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.

La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale qui ont recours au dispositif simplifié prévu au même article L. 133-5-6 et pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ayant recours à l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code. 

Article 226-21

Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Les dispositions en vigueur depuis la loi

Ainsi que l’avait indiqué le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, les dispositions prévues par l’article L 1753 bis C du CGI ne s’appliqueront pas.

A cet effet, l’article 10 de la loi  n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, abroge cet article purement et simplement. 

Extrait de la loi :

Article 10

  1. - L'article 1753 bis C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et de l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est abrogé. II. - Le début du 5 du G du I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « 5. Le 2° du C du présent I s'applique à… (le reste sans changement). »


Références



LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, JO  du 11 août 2018 

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