Les arrêts de la Cour de cassation concernant le traitement social des indemnités transactionnelles (1 sur 3)

Actualité
Paie Indemnités rupture

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité publiée sur notre site le 22 juin 2018, nous vous informions que la Cour de cassation venait d’assouplir le régime social des indemnités versées dans le cadre d’une transaction.

Des arrêts du 21 juin 2018 et du 12 juillet 2018 sont venus conforter cette nouvelle position.

Nous vous proposons de découvrir ces différents arrêts dans un format à la fois synthétique et pragmatique au travers de nos 3 publications à ce sujet. 

Arrêt numéro 1 du 15 mars 2018

Thématiques

Contenu

Présentation de l’affaire

Dans cette affaire, étaient concernés plusieurs salariés qui avaient informé la direction de faire valoir leurs droit à la retraite.

Comme l’indique d’ailleurs l’arrêt, à chaque fois la société se déclarait « surprise », et considérait que les sommes versées aux salariés visaient à réparer un préjudice subi, les salariés contestaient présentement le caractère volontaire de leur départ à la retraite.

Mode de rupture concerné

Départ volontaire à la retraite

L’arrêt de la Cour de cassation

Faute pour l’employeur de prouver que les indemnités de rupture compensaient un préjudice pour les salariés, elles devaient en conséquence entrer dans l’assiette des cotisations sociales.

Traitement social qui en résulte

  1. La soumission aux cotisations sociales des indemnités non visées par l’article 80 duodecies du CGI n’est désormais plus automatique ;
  2. Ces indemnités peuvent bénéficier d’un régime d’exonération sociale, sous réserve que l’employeur apporte la preuve que la somme en question vise à indemniser un préjudice. 

Références

Cour de cassation du 15/03/2018, pourvoi n°17-11336

Extrait de l’arrêt :

Et attendu que l'arrêt retient que les courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : "Dans les conditions actuelles d'exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite", chaque salarié précisant qu'il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis ; que certains salariés demandent rapidement, en fait, à ne pas effectuer l'intégralité de leur préavis ; qu'en réponse à ces lettres, la société va toujours se déclarer surprise ; qu'en réplique, chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés ; que la plupart des courriers par lesquels la société, tout en se disant surprise de la demande du salarié, accepte la décision de celui-ci, sont signés par M. Y... (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu'il a adressée à la société pour l'informer de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, le 14 septembre 2007 ; que les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales et qu'il est impossible dès lors de considérer qu'elles ont le caractère de dommages-intérêts ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l'assiette de cotisations sociales ;  

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 15 mars 2018 
N° de pourvoi: 17-11336 Publié au bulletin  

Arrêt numéro 2 du 15 mars 2018

Thématiques

Contenu

Présentation de l’affaire

Dans affaire, étaient concernés plusieurs salariés qui avaient bénéficié d’une indemnité transactionnelle faisant suite à un licenciement pour faute grave.

Mode de rupture concerné

Licenciement pour faute grave

L’arrêt de la Cour de cassation

Tout comme l’avait fait avant elle la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 novembre 2016, la Cour de cassation considérait présentement que :

  • La preuve était rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire ;
  • Et qu’elle ne devait donc pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales.

Traitement social qui en résulte

  1. La soumission aux cotisations sociales des indemnités non visées par l’article 80 duodecies du CGI n’est désormais plus automatique ;
  2. Ces indemnités peuvent bénéficier d’un régime d’exonération sociale, sous réserve que l’employeur apporte la preuve que la somme en question vise à indemniser un préjudice.

Références

Cour de cassation du 15/03/2018, pourvoi n°17-10325

Extrait de l’arrêt :

Et attendu que l'arrêt retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n'exécutera aucun préavis et s'engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux ; qu'il relève qu'il importe peu que la phrase "le salarié renonce à demander une indemnité de préavis" ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier "renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat" ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 15 mars 2018 
N° de pourvoi: 17-10325 Publié au bulletin 

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile pleine - note 5
(1 vote)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum