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Dans une actualité publiée sur notre site le 22 juin 2018, nous vous informions que la Cour de cassation venait d’assouplir le régime social des indemnités versées dans le cadre d’une transaction.
Lire aussi : La Cour de cassation assouplit le régime social des indemnités de rupture Actualité
Deux arrêts de la Cour de cassation, qualifiés par certains de « coup de tonnerre » sont venus apporter une précision et un éclaircissement du régime social des indemnités versées à l’occasion ...
Des arrêts du 21 juin 2018 et du 12 juillet 2018 sont venus conforter cette nouvelle position.
Nous vous proposons de découvrir ces différents arrêts dans un format à la fois synthétique et pragmatique au travers de nos 3 publications à ce sujet.
Arrêt numéro 1 du 15 mars 2018
Thématiques | Contenu |
Présentation de l’affaire | Dans cette affaire, étaient concernés plusieurs salariés qui avaient informé la direction de faire valoir leurs droit à la retraite. Comme l’indique d’ailleurs l’arrêt, à chaque fois la société se déclarait « surprise », et considérait que les sommes versées aux salariés visaient à réparer un préjudice subi, les salariés contestaient présentement le caractère volontaire de leur départ à la retraite. |
Mode de rupture concerné | Départ volontaire à la retraite |
L’arrêt de la Cour de cassation | Faute pour l’employeur de prouver que les indemnités de rupture compensaient un préjudice pour les salariés, elles devaient en conséquence entrer dans l’assiette des cotisations sociales. |
Traitement social qui en résulte |
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Références | Cour de cassation du 15/03/2018, pourvoi n°17-11336 |
Extrait de l’arrêt :
Et attendu que l'arrêt retient que les courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : "Dans les conditions actuelles d'exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite", chaque salarié précisant qu'il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis ; que certains salariés demandent rapidement, en fait, à ne pas effectuer l'intégralité de leur préavis ; qu'en réponse à ces lettres, la société va toujours se déclarer surprise ; qu'en réplique, chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés ; que la plupart des courriers par lesquels la société, tout en se disant surprise de la demande du salarié, accepte la décision de celui-ci, sont signés par M. Y... (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu'il a adressée à la société pour l'informer de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, le 14 septembre 2007 ; que les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales et qu'il est impossible dès lors de considérer qu'elles ont le caractère de dommages-intérêts ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l'assiette de cotisations sociales ;Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-11336 Publié au bulletin
Arrêt numéro 2 du 15 mars 2018
Thématiques | Contenu |
Présentation de l’affaire | Dans affaire, étaient concernés plusieurs salariés qui avaient bénéficié d’une indemnité transactionnelle faisant suite à un licenciement pour faute grave. |
Mode de rupture concerné | Licenciement pour faute grave |
L’arrêt de la Cour de cassation | Tout comme l’avait fait avant elle la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 novembre 2016, la Cour de cassation considérait présentement que :
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Traitement social qui en résulte |
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Références | Cour de cassation du 15/03/2018, pourvoi n°17-10325 |
Extrait de l’arrêt :
Et attendu que l'arrêt retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n'exécutera aucun préavis et s'engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux ; qu'il relève qu'il importe peu que la phrase "le salarié renonce à demander une indemnité de préavis" ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier "renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat" ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-10325 Publié au bulletin
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