De nouvelles valeurs au 1er janvier 2012 confirmées par l’administration !

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Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une circulaire de l’ACOSS, en date du 14 mai 2012 fait le point sur différentes valeurs modifiées par la fixation du plafond de Sécurité sociale au 1er janvier 2012. 

Les différents plafonds

Un arrêté et un décret du 30/12/2011 ont fixé le plafond de Sécurité sociale au 1er  janvier 2012 à 3.031 € par mois.

Nous noterons que pour la première fois, ce n’est pas le plafond annuel qui est fixé mais le plafond mensuel.

C’est en référence au PMSS que les autres plafonds sont ainsi chiffrés comme suit :

Valeur journalière : 167 €

« La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l’année fixé à l’article L. 3121-44 du code du travail. » 

Application chiffrée :  (3.031 € * 12) / 218 = 167 € 

Valeur horaire : 23 €

La valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d’heures annuelles de travail fixé au 1o de l’article L. 3122-4 du code du travail ; 

Application chiffrée :  (3.031 € * 12) / 1.607 = 23 € 

Valeur hebdomadaire : 699 €

La valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ; 

Application chiffrée :  (3.031 € * 12) / 52 = 699 € 

Valeur par quinzaine : 1.516 €

La valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ; 

Application chiffrée :  (3.031 € /2 ) = 1.516 € 

Valeur trimestrielle : 9.093 €

La valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ; 

Application chiffrée :  (3.031 € * 3) = 9.093 € 

Valeur annuelle : 36.372 €

La valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12. 

Application chiffrée :  (3.031 € * 12) = 36.372 € 

Créances de faibles montants

Le code de la Sécurité sociale, prévoit que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner,  la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l’égard des cotisants ou des assurés en deçà d’un certain montant.

Ce montant correspond à 1,27% du PMSS, soit pour 2012 à 3.031 € * 1,27 % = 39 €

Article L133-3

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 JORF 17 août 2004

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret. L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.

Extrait de la circulaire


3.1 SEUIL D’ANNUALTION DES CREANCES DE FAIBLES MONTANTS FIGURANT DANS LES FICHIERS DES URSSAF

Aux termes de l’article L.133-3 du code de la Sécurité sociale, les organismes de Sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l’égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixées par décret.

Le décret n°2002-556 du 22 avril 2002 a fixé le montant du seuil prévu à l’article D. 133-1 du même code à 1,27 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, arrondi à l’euro supérieur.

Compte tenu du plafond mensuel pour 2012, ce seuil est fixé à : 3.031 € x 1,27% = 38,49 € arrondis à 39 €.

Remise automatique en cas de première infraction



Le code de la Sécurité sociale prévoit la remise automatique des majorations de retard et pénalité lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • Aucune infraction n’a été constatée durant les 24 mois précédents ;
  • Le cotisant s’acquitte des cotisations dans le mois suivant la date d’exigibilité ;
  • Leur montant est inférieur au PMSS, soit 3.031 € pour 2012.

Cette remise automatique ne s’applique toutefois pas, lorsque les sommes dues portent sur des cotisations afférentes à des rémunérations réintégrées suite à travail dissimulé les ressources de la Sécurité sociale ou suite à contrôle lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée.

Article R243-19-1

Modifié par Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 1 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; 3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.

Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas dès lors que les majorations et pénalités portent sur :

1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ; 2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.


Extrait de la circulaire

3.3 REMISE AUTOMATIQUE EN CAS DE PREMIERE INFRACTION

L’article R. 243-19-1 du code de la Sécurité sociale prévoit que le Directeur de l’URSSAF accorde automatiquement la remise des majorations de retard et pénalités lorsque les conditions suivantes sont remplies :

aucune infraction n’a été constatée au cours des 24 mois précédents et le cotisant s’est acquitté des cotisations dans le mois suivant la date d’exigibilité,

leur montant est inférieur au plafond de la Sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l’année civile en cours : soit 3.031 € pour l’année 2012.

Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas dès lors que ces sommes portent sur des cotisations afférentes à des rémunérations réintégrées suite à travail dissimulé les ressources de la Sécurité sociale ou suite à contrôle lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée.

Références

LETTRE CIRCULAIRE n° 2012-0000060 du 14/05/2012

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