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La loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020
L’article 12 de la loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020, publiée au JO du 18 juin 2020, instaure les 3 mesures suivantes:
Mesure 1 : le maintien des garanties de protection sociale complémentaire
- Lorsque les salariés sont placés en activité partielle pendant la période du [12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020] ;
- Les garanties des régimes de prévoyance doivent être maintenues et ne peuvent être suspendues ou résiliées, peu important ce qui est prévu par l’acte instituant le régime et par le contrat d’assurance.
Garanties concernées
Sont visées les garanties contre :
- Le risque décès ;
- Les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
- Les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
- Les risques d’inaptitude ;
- Le risque chômage ;
- Ou encore les avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Hors retraite supplémentaire
- Cette obligation ne s’applique pas aux garanties de retraite supplémentaire.
Non-respect de l’obligation : conséquences
- Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire ;
- En conséquence, l’exonération des cotisations sociales ne pourra donc plus s’appliquer.
Mesure 2 : calcul des cotisations de protection sociale complémentaire
- Si les garanties des salariés placés en activité partielle sont financées en tout ou partie par des primes ou cotisations assises sur leurs revenus d’activité, ou si elles sont déterminées par référence à cette rémunération ;
- L’indemnité d’activité partielle brute viendra se substituer aux revenus d’activité afin de permettre la reconstitution de l’assiette de calcul des cotisations salariales et patronales de protection sociale complémentaire.
Ainsi, si un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois ;
- L’indemnité d’activité partielle est l’assiette pour les heures chômées;
- Et la rémunération est l’assiette pour les heures travaillées.
Reconstitution d’assiette ≠ remise en cause exonération sociale
- Cette reconstitution d’assiette ne remet pas en cause les caractères obligatoire et collectif des régimes ;
- Et ne nécessite aucun formalisme particulier.
Intégration indemnité complémentaire
- L’employeur peut également choisir d’intégrer l’indemnité complémentaire dans l’assiette des cotisations de prévoyance complémentaire ;
- Dans ce cas, l’assiette sera constituée de l’indemnité d’activité partielle légale et de l’indemnité complémentaire.
Reconstitution rémunération habituelle
- L’employeur peut également opter pour une reconstitution de la rémunération habituelle sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle.
- Ces choix ne nécessitent pas de formalisme particulier
Choix d’une assiette différente
Ainsi que l’indique l’article 12 de la loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020 :
- Il est possible de déterminer des assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures;
- Mais dans ce cas, une formalisation est nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations sociales (accord collectif ou décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré).
Mesure 3 : demandes de reports ou délais de paiement des cotisations dues
- Concernant les demandes de reports ou de délais de paiement par l’employeur, des cotisations dues au titre du financement des garanties de prévoyance
- Elles doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.
De plus, si l’employeur n’a pas exécuté son obligation de payer les primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020, l’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat.
Avec une date limite de versement
- Cependant, les cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 doivent être versées au plus tard le 31 décembre 2020.
La loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020
Ainsi que le confirme la présente publication des services de l’URSSAF, en application de l’article 8 de la loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020, ces dispositions concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire s’applique désormais jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).
Nous noterons que la loi ajoute également une phrase au premier alinéa du II de l’article 12 de la loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020 ainsi rédigée :
« Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »
Extrait de la loi :
Article 8
I.-A la fin du VI de l'article 6 et au IV de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».
II.-Le premier alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »
Références
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, JO du 17 juin 2020
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, JO du 15 novembre 2020
Publication URSSAF du 18 novembre 2020