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Traitement social contributions excédentaires patronales de prévoyance/retraite supplémentaire
Thématiques | Explications | Date publication au BOSS |
Absence de proratisation du PMSS afin de déterminer le seuil d’exonération sociale des contributions patronales de prévoyance. | Afin de déterminer les éventuelles contributions patronales excédentaires de prévoyance, un seuil d’exonération sociale est déterminé comme suit : Pour les contributions patronales, le seuil d’exonération sociale est déterminé en retenant la valeur la plus petite entre :
Le PASS est déterminé en retenant un plafond proratisé en cas :
Changement de doctrine Le BOSS indique que le plafond pris en considération ne sera désormais plus proratisé (mais toujours éventuellement régularisé). Entrée en vigueur Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022 Opposabilité Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021. | Références BOSS : points n°1160 à 1190 (thématique « Assiette générale » et chapitre « Plafonnement de l’avantage social relatif au financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire » |
Absence de proratisation du PMSS afin de déterminer le seuil d’exonération sociale des contributions patronales de prévoyance de retraite supplémentaire. | Afin de déterminer les éventuelles contributions patronales excédentaires de prévoyance de retraite supplémentaire, un seuil d’exonération sociale est déterminé comme suit : Pour les contributions patronales, le seuil d’exonération sociale est déterminé en retenant la valeur la plus élevée entre : 1. 5% du PASS ; 2. 5% du salaire annuel brut (dans la limite de 5 PASS). Le PASS est déterminé en retenant un plafond proratisé en cas :
Changement de doctrine Le BOSS indique que le plafond pris en considération ne sera désormais plus proratisé (mais toujours éventuellement régularisé). Entrée en vigueur Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022 Opposabilité Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021. | Références BOSS : points n°1160 à 1190 (thématique « Assiette générale » et chapitre « Plafonnement de l’avantage social relatif au financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire » |
Proratisation PMSS : rattachement primes versées
Thématiques | Explications | Date publication au BOSS |
Absence du salarié sans rémunération mais avec un versement de primes. | 1. En cas d’absence de maintien de salaire ; 2. Mais de versement, durant un mois ne comportant aucune période travaillée, d’autres éléments de rémunération, notamment des primes ; 3. L’employeur doit rattacher ces éléments de rémunération à la période à laquelle ces éléments se rapportent, dans les conditions de droit commun. Ainsi, si les conditions de ce versement sont prévues par la réglementation, un accord collectif ou le contrat de travail, le plafond du mois lors duquel le versement est prévu ne peut être réduit. Entrée en vigueur Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Opposabilité Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021. | Références BOSS : point n°961 (thématique « Assiette générale » et chapitre « Détermination de l’assiette plafonnée » |
Correction d’erreur et principe de rattachement
Thématiques | Explications | Date publication au BOSS |
Correction d’erreur : principe rattachement avec ou non correction du bulletin de paye. |
En cas de correction d’erreur, le principe de rattachement à la période d’emploi concernée s’applique que l’erreur donne lieu ou non à une correction du bulletin de paye. Entrée en vigueur Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Opposabilité Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les éléments de rémunération qui sont dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018. | Références BOSS : communiqué de presse du 31 mars 2021 (thématique « Assiette générale » et paragraphe 460 |
Application d’une DFS
Thématiques | Explications | Date publication au BOSS |
Application d’une DFS et frais réellement engagés | Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de mention prévoyant l’application de la déduction forfaitaire spécifique dans la convention ou dans l’accord collectif, ou en l’absence d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. Opposabilité Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter. A titre d’illustration, pendant cette période transitoire, l’application de la déduction forfaitaire spécifique au bénéfice d’un salarié ne supportant en pratique aucun frais fera uniquement l’objet d’une demande de mise en conformité pour l’avenir : cas du salarié dont les frais professionnels sont remboursés en totalité par l’employeur ou directement pris en charge par l’employeur, application de la déduction forfaitaire spécifique sur des éléments de rémunération versés au titre d’une période de congés par exemple. | Références BOSS : communiqué de presse du 31 mars 2021 (thématique « Frais professionnels » et paragraphes 2140 et 2215 |
Régularisation du PMSS en cas de CDD non successifs
Thématiques | Explications | Date publication au BOSS |
Régularisation du PMSS en cas de CDD non successifs réalisés au sein de la même entreprise sur la même année civile | En cas de réalisation de plusieurs contrats CDD au sein d’une même entreprise, la régularisation du PMSS doit être réalisée en tenant compte des sommes versées depuis la date d’embauche du 1er contrat. Entrée en vigueur Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Opposabilité Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021. | Références BOSS : communiqué de presse du 31 mars 2021 (thématique « Assiette générale » et paragraphe 1210 |
Une actualité a été publiée sur notre site, vous pouvez la retrouver à l’aide du lien suivant : Lire aussi : Du nouveau concernant la régularisation du plafond de sécurité sociale en cas de contrats CDD non successifs sur l'année ActualitéPar communiqué de presse du 31/03/2021 sur le BOSS, une évolution importante est annoncée concernant la régularisation du plafond de sécurité sociale en cas de CDD, successifs ou non, réalisés chez le même employeur. Notre actualité vous explique. |