Contexte de l'affaire
Nota :
La présente affaire a déjà fait l’objet d’une publication sur notre site, il y était question de la déduction à faire sur les rappels de salaires, des revenus de remplacement et salaires perçus durant cette période.
Un salarié est engagé le 10 octobre 1996, en qualité d'ingénieur conseil stagiaire.
Le 2 juin 2009, le salarié est placé en arrêt de travail lequel a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Le 10 juillet 2009, il est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses indemnités.
Par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, du 20 octobre 2017, cette dernière prononce la nullité du licenciement, rappelant que le salarié qui demande sa réintégration ouvre droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
En outre elle considère que doivent être déduits de ces salaires, les revenus de remplacement et salaires perçus par ailleurs par le salarié concerné.
Mais elle apporte une précision importante dans la présente affaire, considérant que :
- Les sommes qui sont allouées au salarié au titre de la reconstitution de ses droits ;
- Présentent un caractère indemnitaire et ne constituent pas des salaires ;
- Ouvrant droit de ce fait à une exonération totale de cotisations sociales.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande de régularisation des cotisations sociales afférentes aux sommes versées et de remise des bulletins de salaire afférents, l'arrêt retient que les sommes qui sont allouées au salarié au titre de la reconstitution de ses droits présentent un caractère indemnitaire et ne constituent pas des salaires ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis.
Elle casse et annule l’arrêt de cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- La somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
- Est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de régularisation des cotisations sociales afférentes aux sommes versées et de remise des bulletins de salaire afférents, l'arrêt rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire aborde la nullité d’un licenciement, rappelons à cette occasion les notions fondamentales à ce sujet.
Les cas de nullité
Il existe de nombreux cas pour lesquels le juge peut prononcer la nullité du licenciement :
- Licenciement pour victimes de harcèlement, de discrimination ou personnes ayant relaté ou témoigné de tels agissements (articles L 1132-1 à L 1132-4, L 1152-2 et L 1152-3, L 1153-2 à L 1153-4 du Code du travail) ;
- Violation du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L 1144-3 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé en méconnaissance du droit de grève (articles L 1132-2 et L 1132-4 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle (sauf faute grave sans rapport avec l’arrêt de travail) (articles L 1226-13, L 1226-9 et L 1226-18 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des représentants du personnel, représentants syndicaux (articles L 1132-1 à L 1132-4 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des femmes enceintes (articles L 1225-4 et L 1225-5 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé pour des opinions religieuses, syndicales, situation de famille (articles L 1132-1 à L 1132-4, du Code du travail).
Rappelons que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul.
Signalons également que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur, notamment pour des faits de harcèlement moral produit alors les effets d’un licenciement nul.
Cour de cassation du 20/02/2013 pourvoi 11-26560