La rupture pendant la période d’essai n’exempte pas l’employeur de payer l’indemnité de non-concurrence

Jurisprudence
Période d’essai

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Un salarié est engagé le 24 novembre 2008, sous contrat CDI avec une période d'essai de 3 mois, en qualité de directeur administratif et comptable.

Par courrier du 23 février 2009, l’employeur met fin à la période d'essai.

Soutenant ne pas avoir été libéré de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, sans pour autant avoir perçu le montant de l'indemnité de non-concurrence, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande, estimant que la rupture de la période d’essai n’ouvrait pas droit au versement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.

Ladite rupture de la période d’essai étant, selon la cour d’appel, ne relève pas de la résiliation du contrat de travail.  

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que pour rejeter la demande en paiement au titre de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que la commune intention des parties était de ne pas appliquer la clause de non concurrence en cas de rupture de la période d'essai qui, étant discrétionnaire, ne relève pas de la résiliation du contrat de travail ;

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, relevant au passage que le contrat de travail prévoyait le versement de la contrepartie financière, « à quelque époque qu’elle intervienne et pour quelque raison que ce soit ».

Elle casse et annule de ce fait l’arrêt de la cour d’appel et renvoie les deux parties devant une nouvelle cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

ALORS QUE la clause de non-concurrence prévue en cas de résiliation du contrat de travail « à quelque époque qu'elle intervienne et pour quelque raison que ce soit » s'applique lorsque l'employeur met fin à la période d'essai ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur, en mettant fin à la période d'essai, était à l'origine de la rupture du contrat de travail, a considéré que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail n'excluait pas l'application de la clause de non-concurrence dans le cas où l'employeur mettait fin à la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article 10 du contrat de travail du 24 novembre 2008 ; 

Qu'en statuant ainsi alors que la clause litigieuse prévue en cas de résiliation du contrat de travail « à quelque époque qu'elle intervienne et pour quelque raison que ce soit » s'appliquait en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-17921

Nombreux sont les contentieux qui se rapportent à la clause de non-concurrence, les rappels qui suivent peuvent donc être utiles… 

Principe et objectif 

La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur. 

Conditions de validité ? 

  • Elle doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires).
  • Elle doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables. 

La clause de non-concurrence doit respecter très exactement les conditions de fond et de forme éventuellement prévues par la convention collective.  Une clause de non-concurrence non conforme aux dispositions de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit être rapportée aux conditions conventionnelles prévues. 

Cour de cassation du 2/12/1998.

Lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur à la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux visés par la convention collective. 

 Cour de cassation du 12/11/1997.

  • 3.   Elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi. 

Cour de cassation du 2/12/1997

  • La clause de non-concurrence doit être limitée : 

Dans le temps 

Une clause comportant une durée illimitée n’est pas valable. 

Les conventions collectives peuvent parfois encadrer la durée pendant laquelle peut s’exercer la clause. 

Si ce n’est pas le cas, les juges apprécieront la durée insérée avec les intérêts de l’entreprise. 

Dans l'espace 

La limitation de la zone de non-concurrence varie selon que la clientèle est « locale » ou « mondialisée ». 

Dans tous les cas de figure, cette délimitation géographique doit être précise et ne pas empêcher encore une fois le salarié de retrouver un emploi.

Dans l'objet (nature des activités interdites

La clause doit préciser la nature des activités concernées 

Signalons que la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions (temps, espace et objet), l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre " son " activité professionnelle. 

  • La clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière  

Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle. 

Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire. 

Une contrepartie financière jugée « dérisoire » par les juges peut aboutir au même résultat. 

Cour de cassation du 15/11/2006 n° 04-46721

Une contrepartie financière versée en cours de contrat rend la clause totalement nulle et sans effet. 

Cour de cassation du 17/11/2010 pourvoi M 09-42.389

La clause prévoyant que la contrepartie financière ne serait pas payée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde est nulle. 

Cour de cassation du 28/06/2006 pourvoi 05-40990

Une récente affaire concernant un salarié qui percevait une compensation financière pendant le contrat et aussi après la rupture du contrat permet de préciser que la valeur éventuellement dérisoire s’évalue uniquement sur la partie versée après la rupture du contrat. 

Cour de cassation du 22/06/2011 pourvoi 09-71567 FSPB

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